L’Essentiel : M. [G] [M], né le 14 avril 1994 à [Localité 4], de nationalité tunisienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Il est assisté par Me Jérôme Bertrand, avocat, et M. [C] [N] [W], interprète. L’intimé est le Préfet de Police, représenté par Me Aimilia Ioannidou. Le tribunal a rejeté la requête de M. [G] [M] le 27 décembre 2024, ordonnant son maintien en rétention. Malgré la remise de son passeport, le tribunal a jugé que les conditions d’hébergement n’étaient pas suffisamment garanties, confirmant ainsi l’ordonnance initiale. Un pourvoi en cassation est ouvert.
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Identité de l’AppelantM. [G] [M], né le 14 avril 1994 à [Localité 4], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention. Il est assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris, et de M. [C] [N] [W], interprète en arabe. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Contexte JuridiqueL’ordonnance a été prononcée en audience publique, conformément au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience n’était disponible à proximité immédiate du lieu de rétention. Décisions PrécédentesLe 27 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de M. [G] [M], ordonnant son maintien en rétention jusqu’au 16 janvier 2025. Un appel motivé a été interjeté le même jour par M. [G] [M]. Arguments de l’AppelantM. [G] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance, soutenant qu’il avait remis son passeport en cours de validité aux services préfectoraux le 17 décembre 2024, ce qui lui permettrait de demander une assignation à résidence. Il a également présenté une attestation d’hébergement chez M. [O] [P], sans toutefois prouver leur lien de parenté. Éléments de DécisionLe tribunal a noté que M. [G] [M] avait effectivement remis son passeport, mais que les décisions précédentes avaient été prises sans cette information. Cependant, l’ordonnance contestée a été rendue en connaissance de cause, annexant la preuve du dépôt du passeport. Considérations sur la RétentionLe tribunal a également pris en compte que le vol pour reconduire M. [G] [M] en Tunisie était prévu pour le 29 décembre 2024, ce qui ne laissait pas suffisamment de temps pour vérifier les conditions d’hébergement chez M. [P]. Par conséquent, il a été jugé que M. [G] [M] ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes. Conclusion de l’OrdonnanceEn conséquence, M. [G] [M] a été débouté de ses demandes, et l’ordonnance initiale a été confirmée. Une expédition de la présente ordonnance a été ordonnée à remettre immédiatement au procureur général. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour sa formation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une assignation à résidence selon l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ?L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le juge chargé du contrôle de la rétention peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation. Ces garanties doivent être établies après la remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité. Ainsi, pour qu’une assignation à résidence soit envisagée, il est impératif que l’étranger ait fourni un passeport valide et qu’il puisse prouver qu’il respectera les conditions de sa mise en liberté. Dans le cas de M. [G] [M], il a remis son passeport le 17 décembre 2024, ce qui lui permet de solliciter une assignation à résidence. Cependant, la décision du juge doit également prendre en compte d’autres éléments, tels que la proximité de son vol de retour et les conditions d’hébergement proposées. Comment la jurisprudence interprète-t-elle la notion de garanties de représentation ?La jurisprudence a établi que les garanties de représentation doivent être suffisamment solides pour justifier une assignation à résidence. Dans le cas présent, le magistrat a constaté que M. [G] [M] ne présentait pas de garanties suffisantes, notamment en raison de l’absence de vérification des conditions d’hébergement chez M. [P]. L’ordonnance du 27 décembre 2024 a été rendue en connaissance de cause, tenant compte de la remise du passeport, mais aussi des circonstances entourant le vol de retour prévu pour le 29 décembre 2024. Il est donc essentiel que l’étranger puisse démontrer non seulement la validité de son passeport, mais aussi la fiabilité de son hébergement et sa capacité à se présenter aux autorités. La jurisprudence insiste sur le fait que la simple remise d’un passeport ne suffit pas à garantir que l’étranger respectera les conditions de son assignation. Quelles sont les voies de recours possibles après une ordonnance de maintien en rétention ?Selon les dispositions légales, l’ordonnance de maintien en rétention n’est pas susceptible d’opposition. Cependant, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Ce pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est donc crucial pour M. [G] [M] de respecter ces délais et de suivre la procédure adéquate pour contester la décision de maintien en rétention. Les voies de recours sont donc limitées, mais elles existent et doivent être exercées dans les délais impartis. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06108 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQYA
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 10h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [G] [M]
né le 14 avril 1994 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris et de M. [C] [N] [W] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [G] [M], rejetant la demande d’assignation à résidence, ordonnant le maintien de M. [G] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2024, à 11h51, par M. [G] [M] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [G] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
– par ordonnance du 21 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [M] pour une durée de vingt-six jours,
– par ordonnance du 25 décembre 2024, le magistrat du siège de la cour d’appel de Paris a rejeté l’appel de M. [G] [M] à l’encontre de l’ordonnance du 21 décembre 2024, tout en retenant que l’intéressé ne présentait pas de garantie de représentation permettant une assignation à résidence en l’absence de passeport,
– lors de l’audience du 26 décembre 2024 devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris statuant sur une demande de mise en liberté présentée par M. [G] [M], il a été remis au juge la preuve de la remise du passeport en cours de validité de l’intéressé auprès des services préfectoraux le 17 décembre 2024,
– par ordonnance du 27 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de mise en liberté et la demande d’assignation à résidence de M. [R] [M].
M. [G] [M] tire argument du fait que les services préfectoraux ont prétendu que le passeport ne leur avait pas été remis au moment des deux premières décisions de justice pour affirmer qu’il y a eu fraude de la part des services de l’Etat et qu’il doit ainsi être mis en liberté ou assigné à résidence chez M. [O] [P] dont une attestation d’hébergement est versée aux débats précisant que ce dernier est domicilé [Adresse 1]. Lors de l’audience M. [M] expose que M. [P] est son neveu mais sans apporter la preuve de cette parenté.
En premier lieu, il ressort des développements précédents que M. [G] [M] a remis son passeport en cours de validité le 17 décembre 2024. Il peut donc solliciter une assignation à résidence.
En deuxième lieu, s’il est regrettable que lors de précédentes procédures le juge ait statué sans savoir que le passeport de l’intéressé avait été remis à la préfecture le 17 décembre 2024, force est de constater que l’ordonnance entreprise a été rendue en connaissance de cause puisqu’il est annexé à celle-ci la preuve du dépôt du passeport à cette date. Par suite, la rétention administrative ne peut être levée du seul fait que cette preuve n’a été apportée que le 26 décembre 2024.
En troisième lieu, il ressort d’une note du ministre de l’intérieur versée aux débats que le vol destiné à reconduire M. [M] en Tunisie est fixé le 29 décembre 2024 à 13h05, l’avion devant décoller de [Localité 3]. Compte tenu de cette date de retour très proche et du fait qu’aucune vérification n’a été effectuée sur les conditions d’hébergement de M. [M] chez M. [P] dont le domicile est situé à [Localité 5] alors que l’avion de l’intéressé doit décoller le lendemain de la présente ordonnance depuis l’aéroport de [Localité 3], il sera considéré que M. [G] [M] ne bénéficie pas d’une garantie de représentation suffisante pour bénéficier d’une mise en liberté ou d’une assignation à résidence.
Par suite, M. [G] [M] sera débouté de ses demandes et l’ordonnance sera confirmé en conséquence.
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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