Conditions de résiliation et obligations locatives en matière de loyers impayés

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Conditions de résiliation et obligations locatives en matière de loyers impayés

L’Essentiel : La SA d’HLM Néolia a signé un contrat de location avec M. [Y] [S] [D] le 17 février 2023. En raison d’impayés, un commandement de payer a été délivré le 25 avril 2024, totalisant 1 624,77 €. La CCAPEX a été saisie le 26 avril 2024, et le 25 juillet, Néolia a assigné M. [Y] devant le juge. L’audience du 8 octobre 2024 a été marquée par l’absence du locataire, et le jugement a été mis en délibéré. Le juge a confirmé la clause résolutoire et condamné M. [Y] à verser une indemnité d’occupation et à justifier d’une assurance locative.

Contexte du litige

La SA d’HLM Néolia a conclu un contrat de location avec M. [Y] [S] [D] le 17 février 2023, pour un local à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 348,54 € et des charges de 158,09 €.

Commandement de payer

Le 25 avril 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [Y] [S] [D] pour un montant de 1 624,77 €, correspondant aux loyers et charges dus jusqu’au 16 avril 2024, ainsi que pour justifier d’une assurance locative.

Saisine de la CCAPEX

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 avril 2024, en raison de la situation d’impayés persistante.

Assignation en justice

Le 25 juillet 2024, la SA d’HLM Néolia a assigné M. [Y] [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion immédiate du locataire, et le paiement des loyers et charges impayés.

Audience et délibéré

L’affaire a été appelée le 8 octobre 2024, mais M. [Y] [S] [D] ne s’est pas présenté. Le jugement a été mis en délibéré pour le 26 novembre 2024.

Recevabilité de la demande

Le juge a confirmé la recevabilité de la demande, ayant constaté que la SA d’HLM Néolia avait respecté les délais de notification au préfet et la saisine de la CCAPEX.

Paiement des loyers et charges

La SA d’HLM Néolia a prouvé que M. [Y] [S] [D] avait une dette locative de 2 219,50 € au 15 mai 2024, ce qui a conduit à sa condamnation au paiement de cette somme avec intérêts.

Clause résolutoire

Le juge a constaté que les conditions d’application de la clause résolutoire étaient réunies au 26 juin 2024, en raison des impayés persistants.

Indemnité d’occupation

M. [Y] [S] [D] a été condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter de juin 2024 jusqu’à la libération des lieux.

Obligation d’assurance

Le locataire a été condamné à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision.

Dépens et frais irrépétibles

M. [Y] [S] [D] a été condamné aux dépens de l’instance, tandis que la demande de la SA d’HLM Néolia au titre des frais irrépétibles a été rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,

les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Ainsi, la condition essentielle repose sur la démonstration de la nécessité de préserver des preuves avant le procès, ce qui est fondamental pour garantir le droit à un procès équitable.

Quelles sont les implications de l’ordonnance de désignation d’expert en matière d’expertise judiciaire ?

L’ordonnance de désignation d’expert, comme prévue par l’article 145, peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime pour les appeler aux opérations d’expertise.

Cela signifie que les parties qui pourraient être affectées par les résultats de l’expertise ont le droit d’être impliquées dans le processus.

L’article 236 du code de procédure civile précise que le juge peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien, ce qui permet d’adapter l’expertise aux besoins spécifiques du litige.

En l’espèce, l’extension de la mission de l’expert aux désordres visés dans l’assignation démontre l’importance de cette flexibilité pour garantir une évaluation complète des faits.

Quels sont les effets de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?

La prorogation du délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, comme mentionné dans la décision, permet à l’expert de disposer de plus de temps pour mener à bien son analyse.

Cela est crucial pour assurer que toutes les informations pertinentes soient prises en compte et que le rapport soit aussi complet et précis que possible.

En vertu de l’article 245 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être versé aux débats, ce qui souligne l’importance de la qualité et de la rigueur de l’expertise.

La décision de proroger le délai est donc une mesure qui vise à garantir l’intégrité du processus d’expertise et, par conséquent, la justice dans le litige.

Quelles sont les conséquences financières pour la partie demanderesse dans cette affaire ?

La décision de condamner la partie demanderesse aux dépens signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure, y compris les frais d’expertise.

Cela est conforme aux principes généraux du droit procédural, qui stipulent que la partie perdante est généralement responsable des dépens.

Cette disposition vise à décourager les actions en justice frivoles et à garantir que les parties agissent de manière responsable dans le cadre de leurs litiges.

En outre, le versement d’une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert souligne l’importance de garantir que les experts soient rémunérés pour leur travail, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement du système judiciaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01950 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5RQ

Section 2
République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 26 novembre 2024

PARTIE REQUERANTE :

S.A. NEOLIA prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

PARTIE REQUISE :

Monsieur [Y] [S] [D]
né le 24 Décembre 1983 en IRAK
demeurant [Adresse 1]

non comparant

Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière

NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 08 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 17 février 2023, la SA d’HLM Néolia a loué à M. [Y] [S] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 348,54 € outre 158,09 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la SA d’HLM Néolia a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 624,77 € au titre des loyers et charges échus au 16 avril 2024 outre de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SA d’HLM Néolia a fait assigner M. [Y] [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail au 26 juin 2024,
– ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
– condamner le locataire à payer la somme de 1 578,51 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au15 mai 2024, outre l’échéance de loyer du mois de mai 2024 comprenant les 149,52 € de frais de commandement imputés le 12 mai 2024 au débit du compte locataire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les intérêts légaux correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
– condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit la somme de 594,73 € à compter du 26 juin 2024 jusqu’à la libération complète des lieux,
– dire que cette indemnité pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail et de la réglementation en vigueur,
– enjoindre au défendeur de justifier d’une assurance locative,
– condamner le locataire à payer la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 26 juillet 2024.

L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 8 octobre 2024.

A cette audience, la SA d’HLM Néolia, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation.

Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [Y] [S] [D] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 26 avril 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 26 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 octobre 2024.

La demande formée par la bailleresse est donc recevable.

Sur les demandes principales

Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, la SA d’HLM Néolia verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.

Il ressort des pièces fournies qu’au 15 mai 2024, la dette locative de M. [Y] [S] [D] s’élève à la somme de 2 219,50 € (soit la somme de 1 578,51 € réclamée dans l’assignation, augmentée du loyer du mois de mai 2024, diminuée d’un montant de 149,62 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mai 2024 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article titre 7 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.

Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 25 avril 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 26 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

L’expulsion de M. [Y] [S] [D] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.

M. [Y] [S] [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2024 (le loyer étant appelé le 31 du mois en cours) jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur l’attestation d’assurance

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier chaque année au bailleur, à sa demande. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

En l’espèce, le locataire n’a pas justifié de l’accomplissement de son obligation de s’assurer. Il convient donc de condamner M. [Y] [S] [D] à justifier au bailleur de l’assurance contre les risques en sa qualité de locataire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [Y] [S] [D] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA d’HLM Néolia de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS l’action recevable ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2023 entre la SA d’HLM Néolia, d’une part, et M. [Y] [S] [D], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 26 juin 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à M. [Y] [S] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;

DISONS qu’à défaut pour M. [Y] [S] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM Néolia pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [Y] [S] [D] à verser à la SA d’HLM Néolia la somme provisionnelle de 2 219,50 € (deux mille deux cent dix-neuf euros et cinquante centimes) terme du mois de mai 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;

CONDAMNONS M. [Y] [S] [D] à verser à la SA d’HLM Néolia une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNONS M. [Y] [S] [D] à justifier au bailleur de l’assurance contre les risques en sa qualité de locataire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTONS la SA d’HLM Néolia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [Y] [S] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

Le Greffier, Le Président,


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