L’Essentiel : M. [F] [T], né le 07 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité azerbaïdjanaise, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Le 22 novembre 2024, le tribunal a jugé son recours recevable mais l’a rejeté, prolongeant sa rétention de vingt-six jours. M. [F] [T] a interjeté appel le même jour, mais celui-ci a été déclaré irrecevable, n’apportant aucune nouvelle circonstance. La demande de mise en liberté, visant à contester une décision d’éloignement, relève du juge administratif, et non du juge judiciaire. L’ordonnance a été notifiée, avec un pourvoi en cassation possible dans deux mois.
|
Identité de l’AppelantM. [F] [T], né le 07 octobre 1998 à [Localité 1], est de nationalité azerbaïdjanaise et est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Contexte de l’AppelLe 24 novembre 2024, M. [F] [T] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet de [Localité 2], également informé le 24 novembre 2024 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel de M. [F] [T]. Ordonnance du TribunalLe 22 novembre 2024, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction des procédures introduites par M. [F] [T] et le préfet, déclarant le recours de l’intéressé recevable mais le rejetant, tout en déclarant la requête du préfet recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [T] pour une durée de vingt-six jours. Appel InterjetéM. [F] [T] a interjeté appel le 22 novembre 2024 à 15h55, contestation qui est examinée selon les dispositions de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Motifs de Rejet de l’AppelL’appel a été jugé irrecevable car il ne présentait aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention. Les éléments fournis ne justifiaient pas la fin de la rétention, et la critique formulée ne remettait pas en cause la motivation du premier juge. Compétence JuridiqueLa demande de mise en liberté, qui visait en réalité à contester la décision d’éloignement, relève de la compétence du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut pas statuer sur la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement. Conclusion de l’OrdonnanceL’appel a été rejeté comme irrecevable, et il a été ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. La notification de l’ordonnance a été effectuée aux parties, précisant que le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel contre une décision de placement en rétention administrative ?L’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège peut être rejeté sans convocation préalable des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative. En effet, cet article stipule : « L’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. » Ainsi, pour qu’un appel soit recevable, il doit démontrer l’existence de nouvelles circonstances ou fournir des éléments justifiant la fin de la rétention. Dans le cas présent, l’appel de M. [F] [T] a été jugé irrecevable car il ne présentait pas de tels éléments. Quel est le rôle du juge administratif dans les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers ?La jurisprudence constante établit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Cela signifie que toute contestation concernant ces décisions doit être portée devant le juge administratif, même si l’illégalité de ces décisions est invoquée par voie d’exception lors d’une contestation devant le juge judiciaire. Cette compétence exclusive du juge administratif est confirmée par l’arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, qui précise que : « Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. » Dans le cas de M. [F] [T], sa demande de mise en liberté, qui visait en réalité à contester la décision d’éloignement, relevait donc de la compétence du juge administratif, rendant ainsi son appel irrecevable. Quelles sont les conséquences d’un appel jugé irrecevable dans le cadre d’une rétention administrative ?Lorsqu’un appel est jugé irrecevable, comme dans le cas de M. [F] [T], cela signifie que la décision de placement en rétention administrative reste en vigueur. L’article L 743-23, alinéa 2, permet le rejet de l’appel sans audience, ce qui accélère le processus judiciaire et maintient la situation de rétention. Les conséquences pratiques de cette irrecevabilité incluent : 1. **Maintien de la rétention** : L’individu reste en rétention administrative pour la durée déterminée par le magistrat, ici prolongée de vingt-six jours. 2. **Absence de recours immédiat** : L’ordonnance n’étant pas susceptible d’opposition, l’individu ne peut pas contester cette décision immédiatement. 3. **Délai de pourvoi en cassation** : Le pourvoi en cassation est ouvert, mais doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, ce qui laisse une possibilité de contestation, mais dans un cadre strict. Ainsi, l’irrecevabilité de l’appel a pour effet de confirmer la légalité de la décision de rétention, tout en laissant une porte ouverte pour un éventuel pourvoi en cassation, mais dans un cadre limité et formel. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05472 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLM7
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 13h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thévenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [F] [T]
né le 07 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité azerbaijanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 24 novembre 2024 à 11h34 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE [Localité 2]
Informé le 24 novembre 2024 à 11h34 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [T] enregistrée sous le numéro 24/03065 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 2] enregistrée sous le numéro 24/03064, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 novembre 2024 à 16h00 ;
– Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2024, à 15h55, par M. [F] [T] ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de déclaration d’appel ne permettent manifestement pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative.
La déclaration d’appel présente des développements stéréotypés et, s’agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation personnelle du retenu consistant, en réalité, en une critique de la motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d’une assignation à résidence, vise en réalité la décision d’éloignement en manifestant le souhait de l’intéressé de rester en France. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
REJETONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Laisser un commentaire