L’Essentiel : M. X, né le 30 novembre 2003 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Le 22 novembre 2024, le tribunal a ordonné la jonction de sa procédure avec celle du préfet. Son recours a été déclaré recevable mais rejeté, et sa rétention prolongée de vingt-six jours. M. X a interjeté appel, mais ses arguments, jugés stéréotypés, ne contestaient pas la décision initiale ni n’apportaient de nouvelles circonstances. En conséquence, l’appel a été rejeté, et la décision a été notifiée, avec possibilité de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
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Identité de l’AppelantM. X, se présentant sous le nom de [V] [X], est né le 30 novembre 2003 à [Localité 2] et possède la nationalité tunisienne. Il est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Contexte de l’AppelLe 24 novembre 2024, M. X a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également été informé de cette possibilité. Ordonnance du TribunalLe 22 novembre 2024, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures : celle de M. X, enregistrée sous le numéro 24/03062, et celle du préfet, enregistrée sous le numéro 24/03063. Le recours de M. X a été déclaré recevable mais rejeté, tandis que la requête du préfet a été jugée recevable et la procédure régulière. La rétention de M. X a été prolongée pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 novembre 2024. Nature de l’AppelM. X a interjeté appel le 22 novembre 2024. Selon l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel peut être rejeté sans convocation préalable si aucune nouvelle circonstance n’est intervenue depuis le placement en rétention ou si les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention. Arguments de l’AppelantLa déclaration d’appel de M. X présente des éléments stéréotypés et critique principalement la motivation de l’arrêté de placement en rétention, sans contester la décision du premier juge ni apporter de nouvelles circonstances. Les arguments avancés ne permettent pas de justifier la fin de sa rétention. Compétence JuridiqueLa demande de mise en liberté de M. X, qui inclut une assignation à résidence, vise en réalité à contester la décision d’éloignement. Selon la jurisprudence, le juge administratif est seul compétent pour examiner la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, ce qui exclut la possibilité pour le juge judiciaire de statuer sur ce point. Décision FinaleL’appel de M. X a été rejeté. Il a été ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. La notification de l’ordonnance a été effectuée, précisant que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de rejet d’un appel en matière de rétention administrative selon l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L. 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Ce rejet est possible si : – Il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. – Les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Ainsi, dans le cas de M. X, l’appel a été rejeté car il n’a pas apporté de nouvelles circonstances ou éléments permettant de remettre en question la décision de rétention. Quelle est la compétence du juge administratif en matière de contestation des décisions de rétention et d’éloignement ?La jurisprudence constante établit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Cela signifie que même si l’illégalité de ces décisions est invoquée par voie d’exception lors de la contestation d’une décision de placement en rétention, le juge judiciaire ne peut pas statuer sur ce point. Dans le cas présent, M. X a tenté de contester la décision d’éloignement dans le cadre de son appel concernant la rétention, mais cette contestation relève de la compétence du juge administratif. Quelles sont les voies de recours possibles après l’ordonnance de rejet de l’appel ?Selon les dispositions de la notification de l’ordonnance, il est précisé que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Cependant, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05470 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLM5
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 13h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thévenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. X se disant [V] [X]
né le 30 novembre 2003 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 24 novembre 2024 à 11h11 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 24 novembre 2024 à 11h11 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [V] [X] enregistrée sous le numéro 24/03062 et celle introduite par la requête du préfet du Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 24/03063, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] n°2 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 novembre 2024 à 15h36 ;
– Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2024, à 17h57, par M. X se disant [V] [X] ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de déclaration d’appel ne permettent manifestement pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative.
La déclaration d’appel présente des développements stéréotypés et, s’agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation personnelle du retenu consistant, en réalité, en une critique de la motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d’une assignation à résidence, vise en réalité la décision d’éloignement en manifestant le souhait de l’intéressé de rester en France. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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