L’Essentiel : M. [Y] [O], né le 02 juin 1990, de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Le 01 janvier 2025, le tribunal a ordonné la jonction de deux procédures, rejetant les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [Y] [O] et déclarant son recours recevable. Cependant, son appel, interjeté le 02 janvier 2025, a été rejeté sans audience le 03 janvier, en raison de l’absence de nouvelles circonstances. Le tribunal a constaté l’absence de garanties et une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention administrative.
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Identité de l’AppelantM. [Y] [O], né le 02 juin 1990, de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Il a été informé le 3 janvier 2025 à 14h30 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Val-de-Marne, également informé le 3 janvier 2025 à 14h30 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Ordonnance du TribunalLe 01 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures : celle introduite par le préfet du Val-de-Marne et celle de M. [Y] [O]. L’ordonnance a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés par M. [Y] [O], déclarant son recours recevable. Elle a également ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 décembre 2024. Appel de M. [Y] [O]M. [Y] [O] a interjeté appel le 02 janvier 2025, avec plusieurs réitérations de sa déclaration tout au long de la journée. Ses observations ont été reçues le 03 janvier 2025 à 17h07. Analyse de la Déclaration d’AppelL’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet le rejet sans audience des déclarations d’appel dans des cas spécifiques. Dans cette affaire, il a été décidé de rejeter la déclaration d’appel de M. [Y] [O] sans débat, car aucune nouvelle circonstance n’était intervenue depuis son placement en rétention. Les éléments fournis ne justifiaient pas la fin de la rétention, et le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’appelant. Motifs du RejetLe tribunal a constaté qu’aucune garantie n’était présente, que M. [Y] [O] ne disposait pas de passeport valide ni de domicile stable. La menace pour l’ordre public était caractérisée, et aucune mesure moins coercitive n’était applicable. Par conséquent, la déclaration d’appel a été rejetée. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance a été signée à Paris le 04 janvier 2025 à 13h04, et il a été ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette ordonnance au procureur général. La notification de l’ordonnance a été effectuée, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par l’article L.743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « L’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peut être rejeté sans audience lorsque les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative. » En l’espèce, il a été constaté qu’aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis le placement en rétention de M. [Y] [O]. De plus, les éléments fournis à l’appui de la demande n’ont pas permis de justifier la cessation de la rétention. Il est également précisé que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus justifient le placement en rétention. Ainsi, le tribunal a pu conclure à l’irrecevabilité de l’appel, conformément à l’article L.743-23 alinéa 2. Quels sont les droits de l’étranger en matière de recours contre une décision de rétention administrative ?Les droits de l’étranger en matière de recours contre une décision de rétention administrative sont encadrés par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article R.743-11 précise que : « L’étranger est informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. » Cela signifie que l’étranger a le droit de présenter ses observations avant que la décision ne soit rendue. En outre, l’article L.743-23 alinéa 2, déjà mentionné, permet à l’étranger de contester la décision de placement en rétention, mais sous certaines conditions. Il est important de noter que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public, comme le stipule la notification de l’ordonnance. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification, et il doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation. Quelles sont les conséquences d’un rejet d’appel en matière de rétention administrative ?Le rejet d’un appel en matière de rétention administrative a plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique que pratique. Tout d’abord, selon l’article L.743-23, le rejet de l’appel signifie que la décision de placement en rétention est confirmée. Cela implique que l’étranger reste en rétention administrative, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise ou qu’une nouvelle situation soit présentée. De plus, l’ordonnance de rejet n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie qu’elle est exécutoire immédiatement. L’étranger peut toutefois exercer un pourvoi en cassation, mais cela doit être fait dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance. Enfin, le tribunal a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général, ce qui souligne l’importance de la décision et son caractère exécutoire. Ainsi, le rejet de l’appel entraîne la poursuite de la rétention administrative, avec des implications directes sur la situation de l’étranger concerné. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00037 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRZP
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 16h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [Y] [O]
né le 02 juin 1990, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 3 janvier 2025 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE VAL-DE-MARNE
Informé le 3 janvier 2025 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet du Val-de-Marne enregistré sous le N° RG 25/00001 et celle introduite par le recours de M. [Y] [O] enregistrée sous le N°RG 24/03558, rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [Y] [O], rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [Y] [O], déclarant le recours de M. [Y] [O] recevable, constatant le désistement du moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte, rejetant le recours de M. [Y] [O], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du décembre 2024 à 19h00 ;
– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 15h38 réitéré à 15h57 complété à 17h26, par M. [Y] [O] ;
– Vu les observations de l’intéressé reçues le 03 janvier 2025 à 17h07
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, il convient de rejeter la déclaration d’appel sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant encore observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, qu’aucune garantie n’est présente, aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n’étant justifiés, que la menace pour l’ordre public est caractérisée et qu’aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie ;
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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