L’Essentiel : L’URSSAF des Pays de la Loire a pris en charge la gestion des comptes conventionnés, incluant Madame [B] [W], masseur-kinésithérapeute. Le 9 novembre 2022, une mise en demeure a été notifiée à Madame [W] pour un montant de 106.323 euros. En réponse, elle a contesté cette décision par lettre recommandée et a saisi le Tribunal judiciaire de Paris. Lors de l’audience du 2 juillet 2024, l’URSSAF a soulevé l’irrecevabilité du recours, arguant l’absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable. Le Tribunal a finalement déclaré le recours irrecevable, condamnant Madame [W] aux dépens le 21 novembre 2024.
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Contexte de l’affaireL’URSSAF des Pays de la Loire a pris en charge la gestion des comptes conventionnés, précédemment gérés par l’URSSAF Ile-de-France, conformément à une convention signée le 10 septembre 2019. Madame [B] [W], masseur-kinésithérapeute immatriculée depuis 1986, est concernée par cette gestion. Mise en demeure et contestationLe 9 novembre 2022, l’URSSAF Centre de gestion a notifié à Madame [W] une mise en demeure réclamant la somme de 106.323 euros, correspondant à des cotisations et contributions de travailleur indépendant pour plusieurs années. En réponse, Madame [W] a contesté cette mise en demeure par lettre recommandée le 24 novembre 2022, saisissant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris. Audience et plaidoiriesL’audience s’est tenue le 2 juillet 2024, où les parties ont plaidé leurs arguments respectifs. Les prétentions et moyens des parties ont été exposés dans leurs écritures déposées, conformément aux règles de procédure. Irrecevabilité du recoursL’URSSAF des Pays de la Loire a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que le recours de Madame [W] était irrecevable en raison de l’absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable. Madame [W] a soutenu que son recours était devenu sans objet suite à une contrainte signifiée en avril 2023, mais n’a pas contesté avoir omis de former le recours amiable avant son recours contentieux. Décision du TribunalLe Tribunal a déclaré le recours de Madame [W] irrecevable, en raison de son non-respect de la procédure de saisine préalable. En conséquence, elle a été condamnée aux dépens. La décision a été rendue le 21 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale concernant la saisine préalable de la Commission de recours amiable ?L’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale stipule que : « La Commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. » Dans le cas présent, l’URSSAF des Pays de la Loire a soulevé l’irrecevabilité du recours de Madame [W] en raison de l’absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable. Madame [W] a reçu la notification de la mise en demeure le 14 novembre 2022, qui mentionnait les modalités et le délai pour former un recours amiable. Elle n’a pas contesté cette notification ni le fait qu’elle n’a pas saisi la Commission avant d’introduire son recours contentieux le 24 novembre 2022. Ainsi, le tribunal a jugé que le recours de Madame [W] était irrecevable, car elle n’avait pas respecté la procédure préalable exigée par l’article R 142-1. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité du recours de Madame [W] ?L’irrecevabilité du recours de Madame [W] entraîne plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, selon l’article 32 du Code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur la recevabilité des demandes qui lui sont soumises ». En l’espèce, le tribunal a déclaré le recours de Madame [W] irrecevable, ce qui signifie qu’il ne peut pas être examiné sur le fond. De plus, Madame [W] a été condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Cela signifie qu’elle devra supporter les frais de justice liés à cette procédure, ce qui peut inclure les frais d’avocat et les frais de greffe. En conséquence, l’irrecevabilité de son recours a non seulement mis fin à sa contestation, mais a également entraîné des conséquences financières pour elle. Comment la décision du tribunal a-t-elle été mise en œuvre ?La décision du tribunal a été mise en œuvre conformément aux dispositions légales en vigueur. L’article 500 du Code de procédure civile précise que « le jugement est exécutoire de plein droit, sous réserve des voies de recours ». Dans ce cas, le tribunal a rendu un jugement contradictoire le 21 novembre 2024, déclarant Madame [W] irrecevable et la condamnant aux dépens. Cette décision a été signifiée aux parties, et le greffe a ordonné son exécution. Ainsi, tous les huissiers de justice sont mandatés pour mettre la décision à exécution, conformément à l’article 501 du même code, qui stipule que « les jugements sont exécutés par les huissiers de justice ». Cela signifie que les autorités compétentes doivent veiller à ce que la décision du tribunal soit appliquée, et que Madame [W] doit se conformer à cette décision, sous peine de sanctions. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03030 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPC5
N° MINUTE :
Requête du :
24 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par M. [V] [P], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 21 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03030 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPC5
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Conformément à la Convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes [6] ([6]) conventionnés du 10 septembre 2019, l’URSSAF des Pays de la Loire gère les dossiers [6] initialement gérés par l’URSSAF Ile-de-France.
Madame [B] [W], domiciliée à [Localité 5], est immatriculée auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire pour son compte praticien auxiliaire médical en tant que masseur-kinésithérapeute, depuis le 27 février 1986.
Par mise en demeure du 9 novembre 2022 notifiée à la cotisante le 14 novembre 2022, l’URSSAF Centre de gestion des [6] a réclamé à Madame [W] la somme de 106.323 euros, correspondant à des cotisations et contributions de travailleur indépendant d’un montant de 94.994 euros, afférentes aux années 2015, 2016, 2017, au quatrième trimestre de l’année 2019, à une régularisation au titre de l’année 2019, aux troisième et quatrième trimestre de l’année 2020, à l’année 2021 et aux trois premiers trimestres de l’année 2022, ainsi qu’à des majorations de retard d’un montant de 11.329 euros afférentes aux mêmes périodes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 novembre 2022 au secrétariat-greffe, Madame [B] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de cette mise en demeure.
L’audience a eu lieu le 2 juillet 2024 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Elles ont réitéré les prétentions et les moyens développés dans leurs dernières écritures déposées lors de l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 2 juillet 2024.
La décision a été initialement mise en délibéré au 3 octobre 2024, puis prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
1) Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par l’URSSAF des Pays de la Loire
L’URSSAF des Pays de la Loire considère à titre principal, au visa de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, que l’absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable de l’URSSAF entraîne l’irrecevabilité du recours contentieux en date du 24 novembre 2022 introduit par Madame [W].
Madame [W] considère pour sa part que ce recours contentieux est devenu, quoiqu’il en soit, sans objet, puisqu’à la suite de la mise en demeure contestée, l’URSSAF a délivré une contrainte datée du 13 avril 2023 et lui ayant été signifiée le 18 avril 2023, à l’encontre de laquelle elle a régulièrement formé opposition par lettre recommandée adressée à la présente juridiction le 28 avril 2023,
Elle précise que ce second recours, enregistré sous le numéro de répertoire général 23-01373, a également été évoqué à l’audience du 2 juillet 2024, et qu’il réitère les moyens de la contestation soulevée à l’encontre de la mise en demeure préalable.
Au regard de l’article R 142-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la Commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, Madame [W], qui ne conteste pas avoir reçu le 14 novembre 2022 notification de la mise en demeure du 9 novembre 2022 qui mentionne en son verso (pièce n°2 de l’URSSAF) les modalités et le délai du recours amiable obligatoire, ne conteste pas davantage le fait qu’elle n’a pas formé ce recours préalable obligatoire avant d’avoir introduit son recours contentieux en date du 24 novembre 2022.
Il résulte de ces éléments que Madame [W] se trouve irrecevable en son recours adressé le 24 novembre 2022 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
2) Sur les demandes accessoires
Madame [W], qui est irrecevable en son recours, sera condamnée aux dépens.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [B] [W] irrecevable en son recours adressé le 24 novembre 2022 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne Madame [B] [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03030 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPC5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [W]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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