L’Essentiel : Le 7 novembre 2023, Monsieur [D] [N] a déposé un dossier de surendettement, accepté le 11 décembre. Le 19 février 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposée. Cependant, le 4 mars 2024, la société [20], bailleur, a contesté cette décision, soulignant que Monsieur [D] [N] avait agi seul et soulevant des incohérences financières. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, la société a maintenu sa contestation, mentionnant une dette de loyer de 4 369,85 euros. Le tribunal a finalement jugé irrecevable la demande de surendettement, faute de justificatifs adéquats.
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Déclaration de surendettementLe 7 novembre 2023, Monsieur [D] [N] a soumis un dossier de surendettement à la commission des Yvelines. Sa demande a été jugée recevable le 11 décembre 2023, et le 19 février 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposée. Contestation par le bailleurLa société [20], bailleur, a contesté cette décision le 4 mars 2024, arguant que Monsieur [D] [N] avait déposé le dossier seul alors qu’une autre personne occupait le logement. Elle a également soulevé des incohérences concernant la situation financière de Monsieur [D] [N] et son obligation de paiement du loyer. Audience et déclarations de Monsieur [D] [N]Lors de l’audience du 24 septembre 2024, la société [20] a maintenu sa contestation, précisant que la dette de loyer s’élevait à 4 369,85 euros. Monsieur [D] [N] a confirmé avoir été informé de l’audience et a expliqué ses efforts pour payer le loyer, tout en mentionnant sa situation professionnelle et familiale. Justificatifs demandésLa présidente d’audience a demandé à Monsieur [D] [N] de fournir des justificatifs concernant la création de sa société et ses ressources dans un délai de huit jours. Aucun autre créancier n’a comparu ni envoyé de communication au tribunal. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable la contestation de la société [20] et a jugé irrecevable la demande de surendettement de Monsieur [D] [N], en raison de l’absence de justificatifs prouvant sa situation de surendettement. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les fondements juridiques de la demande d’extension des opérations d’expertise ?La demande d’extension des opérations d’expertise est fondée sur les articles 145 et 331 du Code de procédure civile. L’article 145 dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet à une partie de demander des mesures d’instruction pour préserver des preuves avant le procès, ce qui est crucial dans les affaires de construction où des désordres peuvent s’aggraver avec le temps. L’article 331, quant à lui, précise que : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Cet article permet d’inclure des tiers dans le litige, ce qui est pertinent lorsque plusieurs parties sont impliquées dans la construction et la responsabilité des désordres. Ainsi, la S.A.S. ELAN AUVERGNE a justifié sa demande d’extension des opérations d’expertise en démontrant l’existence de désordres et en établissant des liens avec les autres parties concernées. Quelles sont les implications de la décision de rendre les opérations d’expertise communes et opposables ?La décision de rendre les opérations d’expertise communes et opposables a plusieurs implications juridiques importantes. Premièrement, cela signifie que toutes les parties concernées, y compris les assureurs, doivent participer aux opérations d’expertise. Cela est conforme à l’article 331 du Code de procédure civile, qui stipule que les tiers doivent être appelés pour faire valoir leur défense. Cela garantit que toutes les parties ont la possibilité de présenter leurs arguments et de contester les conclusions de l’expert, ce qui est essentiel pour assurer un procès équitable. Deuxièmement, cette décision permet à l’expert de disposer de toutes les informations nécessaires pour évaluer les désordres et déterminer les responsabilités. Les parties doivent remettre tous les documents que l’expert jugera nécessaires, ce qui facilite le travail d’expertise. Enfin, la décision a des conséquences sur la responsabilité financière. En rendant les opérations d’expertise communes, les parties peuvent être tenues de partager les coûts liés à l’expertise, ce qui peut influencer les décisions ultérieures concernant les indemnisations. Quels sont les frais liés à la procédure et qui en supporte la charge ?Concernant les frais liés à la procédure, la décision stipule que la S.A.S. ELAN AUVERGNE, en tant que demanderesse, supportera la charge des dépens. Cela est conforme aux principes généraux du droit français, où la partie perdante est généralement condamnée aux dépens, mais ici, la S.A.S. ELAN AUVERGNE a initié la demande d’expertise. Les dépens incluent les frais de justice, tels que les frais d’expertise, les frais de greffe, et éventuellement les honoraires d’avocat. Il est important de noter que cette décision est exécutoire à titre provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle peut faire l’objet d’un appel. Ainsi, la S.A.S. ELAN AUVERGNE devra assumer les coûts liés à la procédure, ce qui peut avoir un impact sur sa situation financière, surtout si les résultats de l’expertise ne lui sont pas favorables. |
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7I4
BDF N° : 000323012716
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 26 Novembre 2024
[19]
C/
[D] [N],
[24],
[17],
[16],
[25]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 594/2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 26 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée;
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[19]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
[24]
Chez [21] -[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
BOURSORAMA
Chez [22] – M. [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [23]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [18]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024.
Le 7 novembre 2023, Monsieur [D] [N] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 11 décembre 2023, et a décidé, le 19 février 2024, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les créanciers ont été avertis qu’en l’absence de contestation dans un délai de trente jours, l’effacement des dettes s’imposerait aux parties à la date de cette décision.
La société [20], bailleur, a accusé réception de cette décision le 28 février 2024 et a adressé, le 4 mars 2024, une contestation à la commission de surendettement par lettre recommandée. Elle relève que Monsieur [D] [N] a déposé seul un dossier de surendettement mais qu’une autre personne occupe le logement et n’a pas donné congé. Elle fait valoir que lors de la recevabilité, aucun enfant n’a été déclaré à charge alors que les mesures de rétablissement personnel mentionnent deux enfants en garde alternée. Elle soutient que Monsieur [D] [N] a réalisé un paiement d’un montant de 756,94 euros depuis le mois de décembre 2023 et souligne que ce versement est en contradiction avec les éléments repris dans la rubrique « situation financière » de l’état descriptif réalisé par la commission. Elle ajoute que Monsieur [D] [N] ne respecte pas l’obligation de paiement du loyer courant d’un montant résiduel de 424,94 euros et l’obligation de ne pas aggraver l’endettement déclaré. Elle rappelle que Monsieur [D] [N] est âgé de 36 ans et est susceptible de travailler. Elle estime que sa situation ne peut pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise et que l’effacement de la créance locative ne garantit pas un paiement ultérieur du loyer.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 24 septembre 2024.
A l’audience, la société [20], représentée par son avocate, maintient sa contestation quant à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle rappelle que la dette de loyer s’élève à la somme de 4 369,85 euros au 10 septembre 2024, précisant que Monsieur [D] [N] effectue des règlements partiels.
A l’audience, Monsieur [D] [N] comparaît. Sur interrogation du juge des contentieux de la protection, en raison de l’absence de retour de l’avis de réception de la convocation, Monsieur [D] [N] confirme avoir bien eu connaissance de la date de l’audience. Il indique qu’il a fait tout son possible pour payer le loyer et que le bailleur a refusé sa demande de FSL. Il précise qu’il vit seul et qu’il aura 37 ans au mois de décembre. Il souligne qu’il était au chômage et en formation lors du dépôt du dossier de surendettement. Il ajoute qu’il a créé une société (SASU), qu’il devrait avoir des employés et qu’il perçoit le RSA d’un montant de 559 euros. Il fait valoir qu’il s’occupe de ses enfants âgés de 5 ans et 2 ans et demi, même si aucun document officiel n’en atteste.
La présidente d’audience sollicite de Monsieur [D] [N] la production, sous huit jours, des justificatifs de création de la société et des ressources qu’il en retire.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter, ni écrit au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a été rendu destinataire le 25 octobre 2024, d’un courrier (non autorisé) et d’un extrait KBIS.
1) Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Dans ces conditions, la contestation formée par la société [20] dans le délai précité, selon la preuve de dépôt de la lettre de contestation communiquée par la société [20], sera déclarée recevable.
2) Sur l’irrecevabilité de la demande de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
En l’espèce, Monsieur [D] [N] a été autorisé à transmettre, en cours de délibéré, les justificatifs de l’existence de la société qu’il a créée et de ses ressources.
Or, malgré la comparution de Monsieur [D] [N] à l’audience, aucun des justificatifs sollicités par la présidente n’a été transmis en cours de délibéré, hormis l’extrait KBIS.
Dès lors, Monsieur [D] [N] ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement et le juge ne peut pas constater si les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [D] [N] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ni sur les moyens soulevés par la société [20].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable le recours exercé par la société [20] à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission de surendettement le 19 février 2024 dans le dossier de Monsieur [D] [N] ;
Déclare irrecevable la demande de surendettement présentée par Monsieur [D] [N] ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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