Conditions de recevabilité dans la contestation d’un certificat de nationalité française

·

·

Conditions de recevabilité dans la contestation d’un certificat de nationalité française

L’Essentiel : M. [I] [H] a déposé une requête au tribunal judiciaire de Paris le 28 avril 2023 pour obtenir un certificat de nationalité française, se prévalant de la naturalisation de son père en 1981. Cependant, sa demande a été précédée d’un refus en 2020, en raison d’incohérences entre son acte de naissance et son passeport. Bien qu’il conteste l’irrecevabilité de sa requête, le ministère public a souligné l’absence du formulaire requis par la loi. Le tribunal a finalement déclaré la requête irrecevable le 8 janvier 2025, confirmant ainsi la décision et condamnant M. [I] [H] aux dépens.

Contexte de la requête

M. [I] [H] a déposé une requête au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 avril 2023, sollicitant la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il se présente comme né le 1er janvier 1996 en Égypte et revendique la nationalité française par filiation paternelle, en raison de la naturalisation de son père, M. [F] [H], en 1981.

Refus de délivrance

La demande de M. [I] [H] a été précédée d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, notifié le 29 octobre 2020. Ce refus était fondé sur une incohérence entre son acte de naissance, qui le désignait sous le nom de [I] [Y], et son passeport, délivré sous le nom de [I] [R], entraînant une absence d’identité entre les deux.

Arguments du requérant

M. [I] [H] conteste l’irrecevabilité de sa requête, soulignant que l’article 1045-1 du code de procédure civile, qui impose la soumission d’un formulaire, n’est entré en vigueur qu’en septembre 2022. Il soutient que, lors de sa demande initiale en 2014, aucun formulaire n’était requis, et qu’une application rétroactive de cette exigence serait contraire au droit.

Position du ministère public

Le ministère public a déclaré la requête irrecevable, arguant que M. [I] [H] n’avait pas joint le formulaire requis par l’article 1045-1 du code de procédure civile. Selon les dispositions en vigueur, la requête doit être accompagnée d’un exemplaire du formulaire Cerfa, ce qui n’était pas le cas dans cette instance.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la procédure était régulière selon l’article 1040 du code de procédure civile, mais a déclaré la requête de M. [I] [H] irrecevable en raison de l’absence du formulaire requis. En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et il a été condamné aux dépens.

Conclusion

La décision a été rendue le 8 janvier 2025, confirmant l’irrecevabilité de la requête de M. [I] [H] et le condamnant aux dépens, tout en précisant que la procédure était conforme aux exigences légales.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la prescription de la créance du CIFD selon le Code civil ?

La prescription de la créance du CIFD est régie par l’article 2224 du Code civil, qui stipule que « la prescription extinctive est un mode d’extinction des droits résultant de l’inaction de leur titulaire pendant un certain temps ».

Cette prescription est de cinq ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.

Dans le cas présent, les consorts [J] soutiennent que la déchéance du terme a été prononcée le 19 juillet 2009, ce qui signifie que le délai de prescription a commencé à courir à partir de cette date.

Ainsi, si l’assignation du 9 juillet 2010 a été effectuée, elle est considérée comme caduque en raison de la péremption de l’instance constatée par l’ordonnance du 5 janvier 2023.

Cela signifie que le CIFD ne peut plus exercer son action en paiement, car le délai de prescription de cinq ans est écoulé.

Quelles sont les conséquences de la péremption de l’instance sur la prescription ?

La péremption de l’instance est régie par l’article 386 du Code de procédure civile, qui dispose que « l’instance est périmée lorsque, pendant un délai de deux ans, aucune des parties n’a accompli d’acte de procédure ».

Dans ce cas, la péremption de l’instance constatée par le juge de la mise en état a pour effet d’interrompre le cours de l’instance, mais elle ne suspend pas le délai de prescription.

Ainsi, la péremption de l’instance entraîne la perte de l’action en justice, ce qui signifie que le CIFD ne peut plus revendiquer sa créance.

Les consorts [J] peuvent donc demander la prescription de la créance du CIFD, car ce dernier ne peut plus agir en justice pour faire valoir ses droits.

Quel est le rôle du juge de la mise en état concernant le sursis à statuer ?

Le rôle du juge de la mise en état est précisé par l’article 789 du Code de procédure civile, qui énonce que « le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents d’instance ».

Le sursis à statuer est une mesure qui suspend le cours de l’instance pour une durée déterminée, comme le précise l’article 378 du même code.

Dans cette affaire, le juge de la mise en état a décidé d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes des parties, en attendant la décision de la Cour de Cassation concernant le pourvoi formé par le CIFD.

Cette décision est justifiée par le fait que l’issue de la procédure en cassation pourrait avoir une influence sur le litige en cours, notamment sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque.

Quelles sont les implications de l’article 122 du Code de procédure civile sur les fins de non-recevoir ?

L’article 122 du Code de procédure civile stipule que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ».

Dans le contexte de cette affaire, les consorts [J] demandent au juge de la mise en état d’ordonner la prescription de la créance du CIFD.

Cependant, cette demande ne constitue pas une fin de non-recevoir, car elle s’analyse plutôt comme une défense au fond, visant à soutenir leur demande principale de mainlevée de l’inscription d’hypothèque.

Le juge de la mise en état a donc déclaré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur cette demande, car elle ne relève pas de sa compétence en matière de fins de non-recevoir.

Ainsi, la question de la prescription de la créance du CIFD devra être examinée dans le cadre de l’instance principale, une fois que la Cour de Cassation aura rendu sa décision.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/06136
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZS7

N° PARQUET : 23/825

N° MINUTE :

Requête du :
28 avril 2023

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [I] [F] [T] [S] [P] [Z]
[H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] – EGYPTE

représenté par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1878

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
75859 PARIS CEDEX 17

Monsieur [G] LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06136

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [I] [H] reçue le 28 avril 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 4 avril 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [I] [H] notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024,

Décision du 8 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06136

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française

M. [I] [H], se disant né le 1er janvier 1996 à [Localité 3] (Egypte), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [F] [H], né le 7 octobre 1952 au [Localité 1] (Egypte), a acquis la nationalité française par « décret de naturalisation » à la suite de son mariage avec Mme [J] [A] intervenu le 12 septembre 1981.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance mentionnait qu’il était [I] [Y] mais que son passeport était délivré à [I] [R] ; qu’il n’y avait pas identité de personne entre [I] [Y] et [I] [R] (pièce n°1 du requérant).

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.

Le requérant fait valoir que l’article 1045-1 du code de procédure civile n’est entré en vigueur qu’au 1er septembre 2022 ; que lors de sa demande de certificat de nationalité française ayant donné lieu à la décision de refus du 29 octobre 2020 aucun formulaire n’existait ; que dès lors, en application de l’article 2 du code civil on ne peut faire une application rétroactive de cette disposition et lui imposer de fournir un formulaire qui n’existait pas lors de l’introduction de sa demande en 2014.

En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d’un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n’est, en outre, pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.

En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête.

Dès lors, la requête est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Le demandeur ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de M. [I] [H] ;

Rejette la demande de M. [I] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [H] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon