L’Essentiel : La préfecture d’Ille-et-Vilaine a contacté les autorités consulaires d’Afghanistan le 10 décembre 2024 pour obtenir un laissez-passer consulaire, et a informé ces autorités du placement en rétention le 4 janvier 2025. Ces actions démontrent que les diligences nécessaires ont été effectuées rapidement après le placement. En conséquence, la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [M], qui ne possède pas de document de voyage, a été acceptée. La décision ordonne son maintien pour un maximum de vingt-six jours à compter du 8 janvier 2025, avec possibilité de contestation par appel dans les 24 heures.
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Contexte de la procédureLes pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. Les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile sont applicables dans cette affaire. Conditions de prolongation de la rétentionSelon les articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA, la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie des diligences effectuées pour exécuter la décision d’éloignement. Cela inclut la saisine du consulat pour obtenir un laissez-passer consulaire, qui doit être faite rapidement après le placement en rétention. Rappel des obligations administrativesAucune obligation légale n’impose à l’administration de réaliser des diligences avant le placement en rétention. Ces diligences doivent être effectuées lors du placement afin que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé. La Cour de Cassation a confirmé que l’administration n’avait pas à justifier de ces diligences durant la période d’incarcération précédant la rétention. Actions de la préfectureLa préfecture d’Ille-et-Vilaine a contacté les autorités consulaires d’Afghanistan le 10 décembre 2024 pour obtenir un nouveau laissez-passer consulaire. Elle a également informé ces autorités du placement en rétention le 4 janvier 2025, ce qui indique que les diligences ont été effectuées immédiatement après le placement. Décision de prolongation de la rétentionL’administration a réalisé les diligences nécessaires pour la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [M], qui ne possède pas de document de voyage original. Par conséquent, la demande de prolongation de la rétention administrative est acceptée. Modalités de la décisionLa prolongation du maintien de Monsieur [R] [M] dans les locaux non pénitentiaires est ordonnée pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 8 janvier 2025. Cette décision peut être contestée par appel dans les 24 heures suivant son prononcé. Droits de l’intéresséMonsieur [R] [M] a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil, et peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix dès le début de son maintien en rétention. Transmission de la décisionLa décision a été rendue en audience publique le 8 janvier 2025. Une copie de cette décision a été transmise par courriel aux autorités compétentes, y compris le procureur de la République et le Tribunal Administratif d’Orléans. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour prononcer un divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prévu par l’article 237 du Code civil. Cet article stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé depuis plus de deux ans. » Pour que le juge prononce ce type de divorce, il doit être établi que la vie commune a effectivement cessé, ce qui peut être prouvé par divers moyens, tels que des témoignages ou des éléments matériels. Il est important de noter que la cessation de la vie commune doit être continue et non interrompue. En l’espèce, le jugement a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ce qui implique que le juge a constaté que les conditions de l’article 237 étaient remplies. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 262 du Code civil, qui précise que : « Le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Cela signifie que, suite au divorce, les époux ne peuvent plus bénéficier des avantages liés à leur mariage, tels que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint. Dans le jugement, il est également mentionné que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce. Cela implique que les effets patrimoniaux du divorce sont rétroactifs à cette date, ce qui peut avoir des implications significatives sur la gestion des biens. Quelles sont les implications de la décision sur le nom marital des époux ?L’article 225-1 du Code civil stipule que : « Chacun des époux conserve l’usage de son nom. » Cependant, dans le jugement rendu, il est précisé qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital. Cela signifie que, suite au divorce, chaque époux retrouvera son nom de naissance, sauf s’il y a une demande expresse de conserver le nom marital, ce qui n’est pas la règle par défaut. Cette décision est importante car elle affecte l’identité légale des époux après le divorce et peut avoir des conséquences sur leur vie personnelle et professionnelle. Quelles sont les conditions pour obtenir une prestation compensatoire ?La prestation compensatoire est régie par l’article 270 du Code civil, qui précise que : « Le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en vue de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. » Pour qu’une prestation compensatoire soit accordée, il faut prouver qu’il existe une disparité significative entre les conditions de vie des époux après le divorce. Dans le jugement, Mme [W] [C] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire, ce qui indique que le juge n’a pas constaté de disparité suffisante pour justifier une telle mesure. Cela souligne l’importance de présenter des éléments probants pour soutenir une demande de prestation compensatoire lors d’une procédure de divorce. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de cette affaire ?L’article 700 du Code de Procédure Civile stipule que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie qui perd à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Cet article permet donc au juge d’accorder une indemnisation pour couvrir les frais de justice d’une partie. Dans cette affaire, la demande de Mme [W] [C] sur le fondement de l’article 700 a été rejetée, ce qui signifie que le juge a estimé que les conditions pour accorder une telle indemnité n’étaient pas remplies. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, notamment la nature des demandes formulées ou la situation financière des parties. |
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7SI
Minute N°25/00042
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Janvier 2025
Le 08 Janvier 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 7 novembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 3 janiver 2025, notifié à Monsieur [R] [M] le 4 janvier 2025 à 09h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 07 Janvier 2025, reçue le 07 Janvier 2025 à 15h03
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
CE JOUR :
Monsieur [R] [M]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Ayant refusé de comparaître.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [R] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète ou à un avocat.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Il ressort du dossier que la préfecture d’Ille-et-Vilaine, compte tenu des précédentes opérations consulaires, s’est adressée aux autorités consulaires d’Afghanistan le 10 décembre 2024 dans l’objectif d’obtenir un nouveau laissez-passer consulaire.
La préfecture justifie avoir avisé les autorités consulaires du placement en rétention administrative le 4 janvier 2025. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [R] [M] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [M].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 8 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [R] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, à l’intéressé contre récepissé et au CRA d’[Localité 3].
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