L’Essentiel : Dans cette affaire, Monsieur [W] [T] a été placé en rétention administrative suite à une obligation de quitter le territoire français émise par la PREFECTURE DU VAR. L’ordonnance du 31 décembre 2024 a confirmé cette mesure, malgré les arguments de son avocat concernant l’irrecevabilité de la requête en prolongation et l’absence de perspective d’éloignement. Le juge a jugé que les diligences nécessaires avaient été effectuées, et la recevabilité de l’appel n’a pas été contestée. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.
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Contexte JuridiqueLes articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) régissent les procédures d’éloignement et de rétention des étrangers en France. Dans cette affaire, une obligation de quitter le territoire français a été émise par la PREFECTURE DU VAR le 25 août 2024, suivie d’une décision de placement en rétention le 27 décembre 2024. Procédure de RétentionMonsieur [W] [T] a été placé en rétention administrative, et une ordonnance a été rendue le 31 décembre 2024 pour maintenir cette mesure. L’appel interjeté par Monsieur [W] [T] a été entendu en visioconférence, où son avocat a soulevé plusieurs points, notamment l’irrecevabilité de la requête en prolongation et l’absence de perspective d’éloignement. Arguments de la DéfenseL’avocat a contesté la validité de la requête en prolongation, arguant que celle-ci n’était pas accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Il a également souligné l’insuffisance des diligences de l’administration, en raison du caractère exceptionnel de la rétention administrative. Le représentant de la préfecture n’a pas comparu lors de l’audience. Éléments de RecevabilitéLa recevabilité de l’appel n’a pas été contestée, et le dossier ne présente pas d’irrégularités. Selon l’article R.743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Le juge doit pouvoir apprécier les éléments de fait et de droit pour exercer ses pouvoirs. Analyse des Pièces JustificativesLe registre de rétention doit mentionner l’état civil des personnes retenues et les conditions de leur placement. Bien que l’administration n’ait pas listé ses pièces annexées, cela n’est pas requis par la loi. L’absence de certaines mentions dans le registre n’a pas été jugée préjudiciable, car les éléments nécessaires étaient présents. Évaluation du Risque d’ÉloignementMonsieur [W] [T] a été placé en rétention en raison d’une obligation de quitter le territoire non exécutée. Son statut administratif a été examiné, révélant qu’il avait été précédemment en rétention et qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière en France. Le risque de non-exécution de l’éloignement a été jugé existant. Confirmation de l’OrdonnanceL’ordonnance du magistrat a été confirmée, indiquant que les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement avaient été effectuées. Les arguments de la défense concernant le défaut de diligence ont été rejetés, et la décision de maintenir Monsieur [W] [T] en rétention a été validée. Voie de RecoursLes parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois. La notification a été faite aux autorités concernées, et le greffier a demandé un accusé de réception de l’envoi. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’une requête en prolongation de rétention administrative selon le CESEDA ?La recevabilité d’une requête en prolongation de rétention administrative est régie par l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. L’article L. 744-2 précise que « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. » Il est important de noter que le législateur ne définit pas ce que sont les pièces justificatives utiles. Cependant, il est généralement admis qu’il s’agit des documents nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit. L’absence de dépôt de ces pièces peut entraîner l’irrecevabilité de la demande. De plus, la jurisprudence a établi que la communication des pièces à l’audience ne peut pas suppléer à leur absence dans la requête, sauf en cas d’impossibilité justifiée de les annexer. En l’espèce, le registre comportait les mentions requises, et l’appelant n’a pas précisé quelle pièce manquait, ce qui a conduit à rejeter le moyen d’irrecevabilité. Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le CESEDA ?Le placement en rétention administrative est encadré par l’article L. 742-1 du CESEDA, qui stipule que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. » Cet article précise que le risque de soustraction est apprécié selon les critères de l’article L. 612-3, qui énumère plusieurs situations dans lesquelles le risque peut être considéré comme établi. Par exemple, un étranger qui ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français ou qui s’est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa peut être placé en rétention. L’article L. 741-3 ajoute qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Dans le cas de Monsieur [W] [T], il a été placé en rétention en raison de son statut irrégulier et de son non-respect des obligations de quitter le territoire, ce qui justifie la mesure de rétention. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de diligence pour l’exécution des mesures d’éloignement ?L’article L. 741-3 du CESEDA impose à l’administration d’exercer toute diligence nécessaire pour assurer le départ de l’étranger retenu. Cela signifie que l’administration doit prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter l’éloignement dans les meilleurs délais. En outre, l’article L. 742-1 permet le maintien en rétention au-delà de quatre jours si l’autorité administrative en fait la demande, ce qui implique que l’administration doit justifier de l’absence de perspectives d’éloignement. Dans le cas présent, il a été établi que l’administration avait pris des mesures pour contacter les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer pour Monsieur [W] [T]. Il est également important de noter que la jurisprudence a confirmé que l’absence d’inscription sur le registre des diligences effectuées avant la mesure de rétention ne peut pas être reprochée à l’administration, tant que les pièces produites permettent de vérifier l’existence de ces diligences. Dans cette affaire, les efforts de l’administration pour obtenir un laissez-passer consulaire ont été documentés, ce qui a conduit à rejeter le moyen tiré du défaut de diligence. Quelles sont les voies de recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative ?Selon la notification de l’ordonnance, les parties ont la possibilité de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, et il doit être signé par un avocat au Conseil d’État ou de la Cour de cassation. Cette possibilité de recours est prévue par les dispositions légales qui régissent les décisions de justice en matière de rétention administrative. Le respect de ce délai et des formalités de recours est crucial pour garantir le droit à un recours effectif, qui est un principe fondamental en matière de droit administratif et de protection des droits des étrangers. Ainsi, Monsieur [W] [T] a la possibilité de contester l’ordonnance confirmant sa rétention, en s’appuyant sur les arguments juridiques qu’il juge pertinents, notamment en ce qui concerne la légalité de la mesure de rétention et le respect des droits procéduraux. |
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 JANVIER 2025
N° RG 24/02172 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFOG
Copie conforme
délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 31 Décembre 2024 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [W] [T]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Claudie HUBERT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [U] [Y], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 02 Janvier 2025 à 9h45,
Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 25 août 2024 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 27 décembre 2024 à 17 heures 50 ;
Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024 à 15 heures 40 par Monsieur [W] [T] ;
Monsieur [W] [T] a comparu en visioconférence et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu et conclut :
– à l’irrecevabilité de la requête en prolongation, à défaut de démontrer qu’elle était bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles selon une liste jointe, ainsi que de la copie du registre actualisé, notamment concernant les présentations consulaires,
– à l’absence de perspective d’éloignement,
– à l’insuffisance de diligences de l’administration au regard du caractère exceptionnel de la mesure de rétention administrative ;
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu ;
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L. 744-2 du CESEDA prévoit qu’« il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Il ne peut être reproché à l’administration de n’avoir pas listé ses pièces annexées, alors que le texte précité ne l’impose pas.
En outre, l’appelant ne précise pas quelle serait la pièce utile qui n’aurait pas été annexée à la requête.
Enfin, s’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention devraient apparaître sur le registre (Civ. 1re 25 septembre 2024 n°23-13.156).
En l’espèce, le registre comporte la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention, de la décision d’obligation de quitter le territoire français, la date de la décision de placement, la provenance de Monsieur [W] [T] qui était placé en garde à vue, l’identité de la personne retenue, la signature du retenu, le matricule et la signature de l’agent.
La présentation aux autorités consulaires tunisiennes de Monsieur [W] [T] a eu lieu avant le placement en rétention, le 18 septembre 2024 et il a été répondu par courrier du 20 décembre 2024 que des doutes existaient sur l’identité de Monsieur [W] [T] et qu’une enquête devait être réalisée.
Il est justifié d’un mail de rappel au consul tunisien, le 27 décembre 2024, visant cette audition et l’enquête envisagée.
S’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence d’inscription sur le registre établi au cours de la mesure de rétention, d’une diligence exécutée avant ladite mesure, il est relevé que le rappel adressé aux autorités consulaires, réalisé après la mesure de rétention administrative, n’est pas retranscrit sur le registre. Cependant, aucun grief n’est allégué à ce titre, alors que les pièces produites permettent de vérifier l’existence de ces diligences.
Ainsi, la requête étant accompagnée des pièces justificatives, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 742-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
L’article L. 612-3 énonce que « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
L’article L. 741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-1 du CESEDA autorise le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Monsieur [W] [T] a été placé en rétention le 27 décembre 2024, en exécution d’une décision d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 25 août 2024 soit depuis moins de trois ans, régulièrement notifiée, et qu’il n’a pas exécutée en se maintenant sur le territoire français.
Il ressort de son audition en garde à vue sur sa situation administrative, qu’il a été précédemment placé en rétention administrative pendant trois mois et était libre de ses mouvements depuis quinze jours, lorsqu’il a été interpellé en possession de résine de cannabis, placé en garde en vue, puis en rétention administrative.
Il est constant qu’une même mesure d’obligation de quitter le territoire français peut faire l’objet de plusieurs mesures de rétention administrative, aux fins d’exécution de ladite obligation, et le fait que le laissez-passer consulaire n’ait pas été obtenu précédemment ne peut préjuger de l’issue de la dernière demande.
Dès lors, il y a lieu de conclure qu’à ce stade de la mesure de rétention, le risque de non-exécution de la mesure d’éloignement existe puisque Monsieur [W] [T] ne justifie pas être entré régulièrement en France, ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il est par ailleurs justifié que l’administration a adressé un rappel aux autorités consulaires tunisiennes depuis la présente décision de rétention administrative, si bien que les diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et le moyen tiré du défaut de diligence, sera rejeté.
Par voie de conséquence, l’ordonnance appelée sera confirmée.
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2025
À
– MONSIEUR LE PREFET DU VAR
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
– Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [T]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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