L’Essentiel : Mme [I] [N] [C] a déposé une requête le 24 février 2023 pour obtenir un certificat de nationalité française, suite à un refus antérieur du directeur des services de greffe. Malgré la délivrance d’un récépissé par le ministère de la justice, le tribunal a souligné que la requérante devait prouver la nationalité française de sa mère par des actes d’état civil authentiques. La photocopie de l’acte de naissance de sa mère n’étant pas valide, le tribunal a débouté Mme [I] [N] [C] de sa demande et a jugé irrecevable sa demande d’apposition de mentions, la condamnant aux dépens.
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Contexte de la requêteMme [I] [N] [C] a déposé une requête le 24 février 2023 au tribunal judiciaire de Paris, sollicitant la délivrance d’un certificat de nationalité française. Cette demande fait suite à un refus opposé le 14 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires, qui a estimé que les actes d’état civil fournis n’étaient pas conformes à la convention de La Haye relative à l’apostille. Évolution de la procédureLe ministère de la justice a délivré un récépissé le 7 avril 2023, confirmant la régularité de la procédure. Après plusieurs étapes, dont une ordonnance de clôture et un jugement révoquant cette ordonnance, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024. Le ministère public a exprimé son opposition à la délivrance du certificat. Arguments de la requéranteMme [I] [N] [C] revendique sa nationalité française par filiation maternelle, affirmant que sa mère, [A] [G] [C], est française. Elle a produit une copie de l’acte de naissance de sa mère, mais celui-ci a été fourni en photocopie, ce qui a soulevé des questions sur sa valeur probante. Analyse du tribunalLe tribunal a souligné que pour obtenir un certificat de nationalité française, la requérante devait prouver la nationalité française de sa mère et établir un lien de filiation par des actes d’état civil authentiques. La photocopie de l’acte de naissance de sa mère n’étant pas considérée comme un document valide, la requérante n’a pas pu justifier de son état civil. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a débouté Mme [I] [N] [C] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française. De plus, sa demande d’apposition de mentions prévues par le code civil a été jugée irrecevable. Mme [I] [N] [C] a également été condamnée aux dépens, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la procédure selon l’article 1040 du code de procédure civile ?La régularité de la procédure est confirmée par l’article 1040 du code de procédure civile, qui stipule que dans toutes les instances où s’élève une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de la requête doit être déposée au ministère de la justice, qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 avril 2023, ce qui signifie que la condition de l’article 1040 est respectée. Ainsi, la procédure est jugée régulière au regard de ces dispositions, permettant à la requérante de poursuivre sa demande de certificat de nationalité française. Quelles sont les conditions pour obtenir un certificat de nationalité française selon les articles 30-1 et 31 du code civil ?Les conditions pour obtenir un certificat de nationalité française sont énoncées dans les articles 30-1 et 31 du code civil. L’article 30-1 précise que lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve doit être faite en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi. L’article 31, quant à lui, stipule qu’un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité. Dans le cas de Mme [I] [N] [C], elle doit prouver la nationalité française de sa mère et établir un lien de filiation légalement reconnu, ce qui nécessite des actes d’état civil probants. Quels sont les éléments requis pour établir un lien de filiation selon l’article 18 du code civil ?L’article 18 du code civil stipule qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Pour établir un lien de filiation, il appartient à la requérante de démontrer la nationalité française de sa mère et de fournir des actes d’état civil probants, conformément à l’article 47 du code civil. L’article 47 précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres éléments établissent que cet acte est irrégulier ou falsifié. Dans le cas présent, la requérante a produit une photocopie de l’acte de naissance de sa mère, ce qui ne répond pas aux exigences de preuve requises. Pourquoi la demande de Mme [I] [N] [C] a-t-elle été déboutée ?La demande de Mme [I] [N] [C] a été déboutée en raison de son incapacité à justifier de l’état civil de sa mère, [A] [G] [C]. La requérante a produit une photocopie de l’acte de naissance de sa mère, alors que le tribunal exigeait des actes d’état civil en original. Une photocopie ne garantit pas l’authenticité et l’intégrité de l’acte, ce qui le rend dénué de valeur probante. En conséquence, faute de preuve suffisante, la requérante ne peut revendiquer un lien de filiation et, par conséquent, sa nationalité française. Quelles sont les implications des articles 28 et 28-1 du code civil dans cette affaire ?Les articles 28 et 28-1 du code civil concernent les mentions à apposer sur les actes d’état civil. Cependant, le tribunal a rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d’ordonner l’apposition de ces mentions. Ainsi, la demande de Mme [I] [N] [C] visant à obtenir l’apposition de ces mentions a été jugée irrecevable, car elle ne relevait pas de la compétence du tribunal dans le cadre de cette procédure. Quelles sont les conséquences financières de la décision pour Mme [I] [N] [C] ?En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [N] [C], ayant succombé dans sa demande, a été condamnée aux dépens. De plus, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, car elle a été condamnée aux dépens. Cela signifie que Mme [I] [N] [C] devra supporter les frais de la procédure, sans possibilité de récupérer des frais supplémentaires pour ses propres dépenses juridiques. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02604 –
N° Portalis 352J-W-B7H-CZF4T
N° PARQUET : 23-745
N° MINUTE :
Requête du :
24 Février 2023
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] – ARGENTINE
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n°23/2604
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam MEHRABI, Vice-présidente
Madame Victoria BOUZON, Juge
Assesseurs
assistées de Madame [E] [U], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Hanane JAAFAR, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu la requête de Mme [I] [N] [C] reçue le 24 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024,
Vu le jugement rendu le 21 mars 2024, révoquant l’ordonnance de clôture,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [N] [C] notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024 et le denier bordereau de communication des pièces notifié le 13 juin 2024 ,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 14 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024,
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n°23/2604
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [I] [N] [C], se disant née le 21 janvier 1996 à [Localité 4] (Argentine), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère [A] [G] [C], est française, pour être la fille de [W] [D] [R] [C], né le 25 décembre 1932 à [Localité 6], Pyrénées Atlantique (France) , né d’une mère, [O] [S] [X] [J], née le 15 mars 1905 à [Localité 1], Hérault (France) et d’un père, [L] [F] [Z] [C], né le 22 mai 1904 à [Localité 5] (Italie), naturalisé français par décret du 8 avril 1930.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas conforme à la convention de La Haye relative à l’apostille (pièce n°1 de la requérante).
Le ministère public est défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française pour Mme [I] [N] [C].
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [I] [N] [C], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard qu’en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Argentine le 18 février 1988, l’Argentine a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille. En application de l’article 6 de cette convention, l’Argentine a désigné les « différents corps de notaires d’Argentine » pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de sa mère revendiquée, la requérante produit la copie, délivrée le 22 décembre 2015, de l’acte de naissance de [A], [G] [C], transcrit sur les registres du service central de l’état civil (pièce n°5 de la requérante).
Le tribunal relève que cet acte est produit en simple photocopie, alors qu’il est rappelé dans le bulletin de clôture que tous les actes d’état civil du dossier de plaidoirie doivent être produits en original.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cet acte est dénué de valeur probante.
Faute de justifier de l’état civil de [A] [G] [C], la requérante ne peut se prévaloir d’un lien de filiation à l’égard de celle-ci, ni de sa nationalite française.
Par ailleurs, Mme [I] [N] [C] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [I] [N] [C] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Par ailleurs, la requérante sollicite du tribunal d’ordonner les mentions prévues aux article 28 et 28-1 du code civil.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire, saisi d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile, d’ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 et 28-1 du code civil.
Dès lors, cette demande sera jugée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [N] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] [N] [C] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [I] [N] [C] tendant à voir apposer les mentions prévues à l’article 28 et 28-1 du code civil ;
Déboute Mme [I] [N] [C], née le 21 janvier 1996 à [Localité 4] (Argentine), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande Mme [I] [N] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [N] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
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