Conditions de maintien en zone d’attente et droits des étrangers en situation de contrôle aux frontières

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Conditions de maintien en zone d’attente et droits des étrangers en situation de contrôle aux frontières

L’Essentiel : Le tribunal a statué sur le maintien de Madame [G] [M] [Z] en zone d’attente, initialement prolongé par l’administration. Après examen des éléments présentés, incluant une attestation d’hébergement et des ressources financières suffisantes, le tribunal a décidé de ne pas prolonger cette mesure. Il a jugé que Madame [G] [M] [Z] disposait des garanties nécessaires pour son séjour et son départ. L’administration a été ordonnée de restituer ses affaires personnelles, y compris son passeport. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec possibilité d’appel dans les 24 heures. Madame [G] [M] [Z] a été maintenue à disposition de la justice pour 10 heures.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [G] [M] [Z], de nationalité péruvienne, assistée par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office. Un interprète en langue espagnole a également été présent lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Madame [G] [M] [Z] a été entendue, suivie par la plaidoirie de la SELARL CENTAURE AVOCATS et celle de Me Belkacem MARMI. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivation de la Décision

Madame [G] [M] [Z] a été maintenue en zone d’attente le 30 décembre 2024, n’ayant pas pu justifier d’un viatique suffisant et d’un hébergement. Après quatre jours, elle n’a pas été admise et a refusé d’embarquer sur un vol retour. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, en raison d’un nouveau vol prévu. Madame [G] [M] [Z] a présenté des éléments justifiant son droit d’entrer et de séjourner dans l’espace Schengen, notamment une attestation d’hébergement, des ressources financières suffisantes, une assurance médicale et un billet de retour.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a décidé de ne pas prolonger le maintien de Madame [G] [M] [Z] en zone d’attente, considérant qu’elle disposait des garanties nécessaires pour son séjour et son départ. L’administration a été ordonnée de restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. Madame [G] [M] [Z] a été maintenue à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente est possible pour les étrangers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée sur le territoire français.

Il est précisé que ce maintien ne peut excéder 20 jours, sauf en cas de prolongation justifiée par des circonstances particulières.

L’article R.342-1 stipule que le maintien en zone d’attente doit être décidé par un fonctionnaire de l’État, et que l’étranger doit être informé des raisons de son maintien.

De plus, l’article R.342-3 précise que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé de ses droits.

Ainsi, dans le cas de Madame [G] [M] [Z], son maintien a été justifié par le fait qu’elle ne pouvait justifier d’un viatique suffisant et d’un hébergement lors de son arrivée.

Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?

Les droits des étrangers maintenus en zone d’attente sont énoncés dans plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers.

L’article R.342-3 stipule que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat, ce qui a été respecté dans le cas présent avec la présence de Me Belkacem MARMI.

De plus, l’article R.342-5 précise que l’étranger doit être informé de ses droits et des raisons de son maintien.

Il est également important de noter que l’article L.342-2 prévoit que l’étranger doit être traité avec dignité et respect, et que ses affaires personnelles doivent lui être restituées à la fin de son maintien.

Dans cette affaire, il a été ordonné que l’administration restitue à Madame [G] [M] [Z] l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Quelles sont les conséquences d’un refus d’embarquement pour un étranger en zone d’attente ?

Le refus d’embarquement d’un étranger maintenu en zone d’attente a des conséquences juridiques précises, comme le stipule l’article L.342-4.

Cet article indique que si l’étranger refuse d’embarquer sur le vol de retour, l’autorité administrative peut demander une prolongation de son maintien en zone d’attente.

Dans le cas de Madame [G] [M] [Z], son refus d’embarquer sur le vol retour a conduit l’administration à solliciter une prolongation de son maintien pour une durée de huit jours.

Cependant, l’article L.342-5 précise que cette prolongation doit être justifiée par des éléments concrets, tels que la disponibilité d’un nouveau vol.

Dans cette affaire, il a été établi que Madame [G] [M] [Z] disposait de garanties suffisantes pour son séjour et son départ, ce qui a conduit à la décision de ne pas prolonger son maintien.

Comment l’administration justifie-t-elle le maintien en zone d’attente ?

L’administration doit justifier le maintien en zone d’attente par des éléments concrets, comme le stipule l’article L.342-1.

Cet article précise que le maintien est justifié si l’étranger ne remplit pas les conditions d’entrée sur le territoire français, notamment en ce qui concerne le viatique et l’hébergement.

Dans le cas de Madame [G] [M] [Z], l’administration a initialement justifié son maintien par le fait qu’elle ne pouvait pas prouver qu’elle avait un hébergement suffisant.

Cependant, lors de l’audience, il a été démontré qu’elle disposait d’une attestation d’hébergement et de prise en charge financière, ainsi que d’une assurance médicale.

Ces éléments ont conduit à la conclusion que le risque de séjour irrégulier n’était pas démontré, ce qui a entraîné la décision de ne pas prolonger son maintien en zone d’attente.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/11007 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OC3
MINUTE N° RG 24/11007 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OC3
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 3 janvier 2025,

Nous, Thomas SCHNEIDER,juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle PICHON, greffière,

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [G] [M] [Z]
née le 16 Juin 1975 à [Localité 3] (Pérou)
de nationalité Péruvienne
assistée de Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 220 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [O], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Madame [G] [M] [Z] a été entendue en ses explications ;

La SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Belkacem MARMI, avocat plaidant, avocat de Madame [G] [M] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Attendu que Madame [G] [M] [Z] non autorisée à entrer sur le territoire français le 30/12/2024 à 18:40 heures à défaut de justifier d’un viatique suffisant et un hébergement, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/12/2024 à 18:40 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; qu’il a refusé d’embarquer sur le vol retour pour [Localité 4] le 1er janvier 2025;

Attendu que par saisine du 3 janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [G] [M] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouveau vol retour pour [Localité 4] est prévu le 6 janvier 2025 ;

Qu’il a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe bien et qu’elle se rendait en Suisse visiter sa cousine, Mme [X] [R] [V] [T], mariée à un ressortissant suisse, jusqu’au 26 mars 2025 ; et qu’elle ne compte pas rester davantage, car son fils fait ses études à [Localité 4] et qu’elle a des problèmes de santé incompatible avec un climat froid ;

Qu’elle justifie d’une attestation d’hébergement et de prise en charge financière de Mme [X] [R] [V] [T] et M. [I] [K], résidant à [Localité 6] en Suisse, pour une durée de trois mois ; des ressources financières suffisantes des attestants ; d’une assurance médicale de voyage du 31 décembre 2024 au 30 mars 2025 ; et d’un billet d’avion retour de [Localité 7] à [Localité 4] via paris le 26 mars 2024 ;

Qu’il résulte de ces éléments que l’intéressée dispose du droit d’entrer et de séjourner dans l’espace Schengen et présente des garanties suffisantes concernant son séjour et son départ de celui-ci ; que le risque de séjour irrégulier n’est ainsi pas démontré ;

Qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’autoriser son maintien en zone d’attente ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [G] [M] [Z] en zone d’attente à l’aéroport de [5] ;

Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 3 janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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