Conditions de maintien sur le territoire et retour volontaire

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Conditions de maintien sur le territoire et retour volontaire

L’Essentiel : Monsieur [K] [Y] a exprimé son souhait de rester en France, tout en se montrant ouvert à un retour en Algérie si nécessaire. Son avocate a demandé une assignation à résidence, renonçant aux moyens d’irrecevabilité. Malgré l’absence du représentant de la préfecture, la procédure a continué. L’appel contre l’ordonnance du magistrat a été jugé recevable, mais l’assignation à résidence a été écartée en raison de l’absence de documents d’identité valides et de justificatifs d’hébergement. Finalement, Monsieur [Y] a accepté de retourner en Algérie, et la décision a été confirmée.

Procédure et moyens

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont invoqués dans cette affaire. Un arrêté d’obligation de quitter le territoire national a été pris le 17 février 2022 par la préfecture du Var, notifié le même jour. Par la suite, une décision de placement en rétention a été prise le 06 janvier 2025, également notifiée le même jour. Le 10 janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Monsieur [K] [Y] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2025.

Déclarations de Monsieur [K] [Y]

Monsieur [K] [Y] a comparu et a exprimé son souhait de rester en France, tout en indiquant qu’il accepterait de retourner en Algérie si cela s’avérait nécessaire. Son avocate, régulièrement entendue, a renoncé aux moyens d’irrecevabilité soulevés et a demandé une assignation à résidence, tout en précisant que son client accepterait la décision qui serait prise.

Absence du représentant de la préfecture

Le représentant de la préfecture, bien que prévenu, était absent lors de l’audience. Cela n’a pas empêché le déroulement de la procédure, qui a continué avec les éléments présentés par les parties présentes.

Motifs de la décision

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat n’est pas contestée, et aucune irrégularité n’est constatée dans le dossier. En raison de l’absence de documents d’identité valides, l’assignation à résidence n’est pas envisageable. De plus, Monsieur [Y] n’a pas fourni de justificatifs d’hébergement ou de travail, et n’a pas demandé de titre de séjour ou d’asile depuis son arrivée en 2019. Il a finalement accepté de retourner en Algérie.

Conclusion de la décision

La décision a été rendue publiquement, confirmant l’ordonnance du magistrat du 10 janvier 2025. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois, avec les modalités de dépôt précisées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en matière de rétention administrative des étrangers ?

La procédure applicable en matière de rétention administrative des étrangers est régie par les articles L 740-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Selon l’article L 740-1 du CESEDA :

« La rétention administrative est une mesure de privation de liberté qui peut être décidée à l’égard d’un étranger en vue de son éloignement du territoire national. »

Cette mesure doit être justifiée par des raisons précises, notamment lorsque l’étranger ne dispose pas de documents d’identité en cours de validité ou lorsqu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.

De plus, l’article L 741-1 précise que :

« La rétention ne peut excéder une durée de 90 jours, sauf en cas de prolongation justifiée par des circonstances particulières. »

Il est également important de noter que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et de contester la mesure de rétention devant le juge.

Quelles sont les conditions de l’assignation à résidence pour un étranger en situation irrégulière ?

L’assignation à résidence est une alternative à la rétention administrative, mais elle est soumise à des conditions strictes.

Selon l’article L 743-1 du CESEDA :

« L’assignation à résidence peut être prononcée lorsque l’étranger justifie d’un domicile stable et d’une identité établie. »

Dans le cas de Monsieur [K] [Y], l’absence de documents d’identité en cours de validité et le manque de justificatifs d’hébergement ou de travail rendent impossible l’assignation à résidence.

L’article L 743-2 précise également que :

« L’assignation à résidence doit permettre de garantir le respect de l’obligation de quitter le territoire. »

Ainsi, sans les documents requis, l’assignation à résidence ne peut être accordée, ce qui a été confirmé par le magistrat dans l’ordonnance du 10 janvier 2025.

Quels sont les droits de l’étranger en matière de contestation des mesures d’éloignement ?

Les droits de l’étranger en matière de contestation des mesures d’éloignement sont garantis par le CESEDA et le droit à un recours effectif.

L’article L 512-1 du CESEDA stipule que :

« L’étranger peut contester la décision d’éloignement devant le juge administratif dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision. »

De plus, l’article L 512-2 précise que :

« L’étranger a le droit d’être assisté par un avocat lors de la procédure de contestation. »

Dans le cas présent, Monsieur [K] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance du magistrat, ce qui est un droit reconnu par la loi.

Il est également informé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois, conformément à l’article L 761-1 du CESEDA.

Quelles sont les conséquences de l’absence de documents d’identité pour un étranger en rétention ?

L’absence de documents d’identité a des conséquences significatives pour un étranger en rétention.

L’article L 741-2 du CESEDA indique que :

« L’absence de documents d’identité en cours de validité constitue un motif légitime pour le placement en rétention. »

Dans le cas de Monsieur [K] [Y], cette absence a conduit à l’impossibilité d’accorder une assignation à résidence, car il ne peut justifier d’une identité établie.

De plus, l’article L 740-3 précise que :

« La rétention doit être levée dès que l’étranger est en mesure de justifier de son identité. »

Ainsi, tant que Monsieur [K] [Y] ne fournit pas de documents valides, il reste en situation de rétention, ce qui a été confirmé par la décision du magistrat.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 JANVIER 2025

N° RG 25/00065

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVK

Copie conforme

délivrée le 11 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 10 Janvier 2025 à 11H55.

APPELANT

Monsieur [K] [Y]

né le 03 Mars 1993 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.

et de Madame [H] [I], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

Avisée et non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Janvier 2025 devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée Madame Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2025 à 13h00,

Signée par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 février 2022 par la préfecture du Var, notifié le même jour à 17H48;

Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2025 par la la préfecture du Var notifiée le même jour à 16H16;

Vu l’ordonnance du 10 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 10 Janvier 2025 à 16H02 par Monsieur [K] [Y];

Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souhaiter rester en France mais est d’accord pour rentrer en Algérie s’il ne peut rester sur le territoire français.

Son avocate a été régulièrement entendue . Elle renonce aux moyens d’irrecevabilité soulevés. Elle sollicite une assignation à résidence mais indique que M. [Y] acceptera la décision.

Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

En l’absence de documents d’identité en cours de validité, l’assignation à résidence n’est pas possible ; de plus, M. [Y] ne fournit ni justificatif d’hébergement, ni justificatif de travail ; il n’a sollicité, depuis son arrivée en 2019, ni titre de séjour, ni demande d’asile. Il accepte de retourner en Algérie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Janvier 2025.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [Y]

Assisté d’un interprète


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