L’Essentiel : Le 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [L], un jeune homme en soins psychiatriques. Le Directeur du Centre Hospitalier a présenté la requête, tandis que Monsieur [M] [L] était assisté par son avocat, Me Antoine Hellio. Les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de l’hospitalisation sans consentement. Le tribunal a jugé la procédure régulière et a accédé à la demande. La décision, notifiée aux parties, peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours devant la Cour d’Appel de Rennes.
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Contexte de l’affaireLe 19 novembre 2024, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté. L’audience concernait la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [L], un jeune homme né le 21 janvier 2000, actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]. Parties impliquéesLe demandeur dans cette affaire était le Directeur du Centre Hospitalier [3], qui n’était pas présent ni représenté lors de l’audience. Le défendeur, Monsieur [M] [L], était présent et assisté par son avocat, Me Antoine Hellio. Une partie intervenante, le mandataire du Centre Hospitalier [3], agissait en qualité de curateur pour le défendeur. Procédure et requêteLa requête pour la poursuite de l’hospitalisation complète a été présentée par le Directeur du Centre Hospitalier le 13 novembre 2024. Les convocations pour l’audience ont été envoyées le 15 novembre 2024 aux parties concernées. L’absence du Ministère public a été notée, bien qu’il ait communiqué ses observations par écrit. Cadre légalL’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux est régie par l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, qui stipule que deux conditions doivent être remplies : l’incapacité de consentement du patient et la nécessité de soins immédiats. De plus, l’article L.3211-12-1 exige qu’un magistrat statue sur la mesure d’hospitalisation dans un délai de 12 jours suivant l’admission, sur la base d’un avis motivé d’un psychiatre. Décision du tribunalLes certificats médicaux présentés lors de l’audience ont confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] sous le régime des soins sans consentement. La procédure a été jugée régulière, et le tribunal a décidé d’accéder à la requête du Directeur de l’établissement. Conclusion et voies de recoursLe tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L]. Il a été notifié que cette décision peut être contestée par voie d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes. Les copies de la décision ont été transmises par voie électronique aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions nécessaires pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement. 2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme, incluant des soins ambulatoires. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et leur bien-être. Il est donc essentiel que ces critères soient rigoureusement respectés pour toute décision d’hospitalisation complète, afin d’éviter des abus et de garantir le respect des droits fondamentaux des personnes concernées. Quelle est la procédure de saisine pour le maintien de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Cela garantit que la décision de prolonger l’hospitalisation complète est examinée par une autorité judiciaire, assurant ainsi un contrôle externe sur la mesure privative de liberté. Cette procédure vise à protéger les droits des patients et à s’assurer que leur situation est régulièrement réévaluée par des professionnels compétents. Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien en hospitalisation complète ?Conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, la décision de maintien en hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel. L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel. Ce droit de recours est essentiel pour garantir que les décisions prises dans le cadre de l’hospitalisation complète peuvent être réexaminées et contestées, assurant ainsi une protection supplémentaire des droits des patients. |
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08127 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIZS
Minute n° 24/01125
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 19 novembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le 21 Janvier 2000 à [Localité 4]
domicilié : chez Centre Hospitalier [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent, assisté de Me Antoine HELLIO
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 2]
en sa qualité de Curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 13 novembre 2024, reçue au greffe le 13 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 novembre 2024 à M. [M] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [3], Curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 novembre 2024 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [M] [L] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [M] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [L]
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
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