Conditions de maintien des soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent

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Conditions de maintien des soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent

L’Essentiel : En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, les soins psychiatriques peuvent être administrés sans consentement si les troubles mentaux rendent ce consentement impossible. L’admission pour péril imminent nécessite un certificat médical attestant d’un danger immédiat pour la santé. Dans le cas de M. [D] [E], sans domicile fixe, son état, caractérisé par des symptômes graves et un refus de soins, justifie une hospitalisation complète. Le juge a confirmé la légitimité de cette mesure, considérant la nécessité de soins immédiats et une surveillance médicale constante, et a ordonné le maintien de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, les soins psychiatriques peuvent être administrés sans consentement uniquement si les troubles mentaux de la personne rendent ce consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Ces soins doivent être accompagnés d’une surveillance médicale constante ou régulière, justifiant une hospitalisation complète ou une prise en charge alternative.

ADMISSION POUR PERIL IMMINENT

L’admission pour péril imminent requiert l’impossibilité d’obtenir le consentement d’un tiers et la constatation d’un danger immédiat pour la santé de la personne, attestée par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, datant de moins de quinze jours. Le juge est chargé d’évaluer la légitimité de l’hospitalisation complète en se basant sur les certificats médicaux fournis.

CONDITIONS D’ADMISSION DE M. [D] [E]

Dans le cas de M. [D] [E], sans domicile fixe, aucun proche n’a pu être contacté lors de son admission, et il a exprimé le souhait que ses proches ne soient pas informés. Le certificat médical du 9 novembre 2024, établi par un médecin extérieur, décrit un péril imminent pour sa santé, caractérisé par des symptômes tels que l’agitation psychomotrice, des idées délirantes, des hallucinations, et un refus de soins, rendant son état incompatible avec une acceptation des soins.

CONFIRMATION DES TROUBLES MENTAUX

Les certificats médicaux postérieurs à l’admission confirment la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante. M. [D] [E] présente une décompensation psychotique aggravée par la consommation de stupéfiants, avec des risques auto et hétéro-agressifs. Son état mental altéré et son refus des traitements rendent impossible une prise en charge en soins libres, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation.

DECISION DU JUGE

Le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète est donc justifié. La procédure suivie est considérée comme régulière, et le juge décide de maintenir la mesure d’hospitalisation pour péril imminent de M. [D] [E] au Centre Psychothérapique de [Localité 3].

CONDITIONS D’APPEL

L’ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve d’un appel du ministère public, qui peut être déclaré suspensif. Les parties à l’instance disposent d’un délai de dix jours pour faire appel, en transmettant une déclaration motivée au greffe de la cour d’appel de Nancy. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

L’avis de la décision a été transmis au Procureur de la République, et une copie de l’ordonnance a été envoyée par courriel à la directrice du CPN pour notification à M. [D] [E] ainsi qu’à son conseil, Me Ali ISSA.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’hospitalisation sans consentement selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique ?

L’article L.3212-1 du code de la santé publique stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit justifiée, il faut :

1. **Impossibilité de consentement** : Les troubles mentaux de la personne doivent être tels qu’elle ne peut donner son accord pour les soins.

2. **Nécessité de soins immédiats** : L’état mental de la personne doit nécessiter des soins urgents, ce qui peut impliquer une hospitalisation complète ou une prise en charge sous une autre forme.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que les droits des patients sont respectés tout en assurant leur sécurité et celle des autres.

Quelles sont les exigences pour une admission pour péril imminent ?

L’admission pour péril imminent est régie par des conditions spécifiques, notamment :

« L’admission pour péril imminent suppose une impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne, constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours et établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. »

Cela signifie que :

1. **Impossibilité de demande d’un tiers** : Il doit être impossible d’obtenir le consentement d’un proche ou d’un tiers.

2. **Péril imminent** : Un certificat médical doit attester d’un péril imminent pour la santé de la personne, ce certificat devant être récent (moins de quinze jours) et rédigé par un médecin extérieur à l’établissement.

Ces exigences visent à protéger les droits des patients tout en permettant une intervention rapide en cas de danger pour leur santé.

Quel est le rôle du juge dans le maintien de l’hospitalisation complète ?

Le rôle du juge est clairement défini dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement. Il est précisé que :

« Il appartient au juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète d’apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. »

Cela implique que :

1. **Évaluation des certificats médicaux** : Le juge doit examiner les certificats médicaux fournis pour déterminer si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies.

2. **Appréciation du bien-fondé** : Le juge doit évaluer si le maintien de l’hospitalisation est justifié en fonction de l’état de santé du patient et des risques associés.

Cette procédure garantit que les décisions d’hospitalisation sont prises de manière objective et fondée sur des éléments médicaux.

Quelles sont les conséquences de la décision de maintien de l’hospitalisation ?

La décision de maintien de l’hospitalisation a plusieurs conséquences, notamment :

« MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [D] [E] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ; »

Cela signifie que :

1. **Maintien de l’hospitalisation** : La personne concernée reste hospitalisée pour des raisons de santé mentale, en raison de l’évaluation des risques et de la nécessité de soins.

2. **Exécution de la décision** : La décision est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement, sauf si un appel est interjeté.

3. **Droit d’appel** : Les parties à l’instance ont la possibilité de faire appel de la décision dans un délai de dix jours, ce qui permet un contrôle judiciaire de la mesure.

Ces conséquences visent à assurer la protection des droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Cour d’Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète

N° RG 24/00996 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJO4

ORDONNANCE du 19 novembre 2024

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Mme [S]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [D] [E]
né le 05 Décembre 1978 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
SDF

Comparant – Assisté par Me Ali ISSA

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

M. [D] [E] a été admis au Centre Psychothérapique de [Localité 3] (CPN) en soins psychiatriques contraints pour péril imminent le 9 novembre 2024.

Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2024, la directrice du CPN a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement aux fins de contrôle de cette mesure d’hospitalisation sans consentement.

A l’audience du 18 novembre 2024, M. [D] [E] a contesté la nécessité d’une hospitalisation sans consentement et des traitements instaurés. Son avocat a indiqué qu’un suivi en soins libres était suffisant et a demandé la levée de la mesure.

Le CPN, avisé de l’audience en qualité de demandeur, a comparu et a eu la parole pour ses observations.

Le Ministère Public a fait connaître son avis par mention au dossier mise à la disposition des parties. Il a requis la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour à 14 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

L’admission pour péril imminent suppose une impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne, constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours et établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil.

Il appartient au juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète d’apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il ressort du dossier que lors des démarches d’admission aucun proche de M. [D] [E], sans domicile fixe, n’a été trouvé. Au demeurant, celui-ci a fait savoir qu’il ne souhaitait que ses proches fussent avertis.
Le certificat médical initial délivré le 9 novembre 2024 par un médecin extérieur au CPN est clairement motivé. Dans sa décision d’admission du même jour, la directrice du CPN vise ce certificat, le joint et déclare s’en approprier les termes. L’existence d’un péril imminent pour la santé de M. [D] [E] est caractérisé par le constat d’une agitation psychomotrice, d’idées délirantes de persécution, d’hallucinations auditives, d’une anosognosie et d’un refus de soins. Il est précisé que l’état de M. [D] [E] n’était pas compatible avec une acceptation des soins.

Les avis et certificats médicaux rendus après l’admission au CPN confirment l’existence de troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Il était fait état d’une décompensation psychotique dans un contexte de consommation de produits stupéfiants, avec persistance de risques auto et hétéro-agressifs au début de l’hospitalisation. Le contact reste altéré, avec de nombreux éléments interprétatifs. M. [D] [E] refuse régulièrement les thérapeutiques mises en place et n’a pas de réelle conscience de ses troubles. Cette situation rendrait vaine une prise en charge en soins libres et justifie au contraire la poursuite de l’adaptation thérapeutique dans un cadre contenant et sécurisant.
Le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est donc justifié.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Il convient dans ces conditions de maintenir la mesure en cours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [D] [E] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

Prononcée le 19 novembre 2024 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 19 novembre 2024 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel ce jour :
– à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [D] [E], personne hospitalisée ;
– à Me Ali ISSA, conseil de Monsieur [D] [E]


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