Conditions de maintien en soins psychiatriques et protection de l’ordre public

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Conditions de maintien en soins psychiatriques et protection de l’ordre public

L’Essentiel : L’affaire concerne M. [Y] [B], hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2] en raison de troubles psychiatriques chroniques. La Préfecture de la Gironde a ordonné son hospitalisation complète, confirmée par un arrêté du préfet le 28 juin 2024. Malgré une stabilisation de son état, une évaluation médicale du 2 janvier 2025 a souligné la nécessité de maintenir cette mesure pour prévenir des risques de rechute. Le tribunal a statué le 6 janvier 2025 en faveur de l’hospitalisation, prenant en compte la sécurité publique. M. [B] a la possibilité d’interjeter appel dans un délai de 10 jours.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne M. [Y] [B], un patient né le 26 décembre 1967, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2]. La procédure a été initiée par la Préfecture de la Gironde, qui a ordonné une hospitalisation complète en raison de l’état mental de M. [B], nécessitant des soins psychiatriques.

Décisions judiciaires antérieures

Le préfet de la Gironde a émis un arrêté le 28 juin 2024, confirmant une hospitalisation complète, suite à un arrêté provisoire du maire de [Localité 4]. Une décision judiciaire du 8 juillet 2024 a également autorisé la poursuite de cette mesure d’hospitalisation.

État de santé du patient

M. [B] a été admis en raison d’une dégradation de son état général, avec des troubles psychiatriques chroniques. Son comportement a été marqué par des épisodes d’agressivité et de négligence personnelle, ce qui a conduit à des préoccupations pour sa sécurité et celle des autres.

Évaluation médicale

Un avis médical du 2 janvier 2025 a confirmé que l’état mental de M. [B] nécessite une hospitalisation complète, en raison de son incapacité à vivre de manière autonome et des risques de rechute rapide en cas de sortie prématurée. Bien que son état se soit stabilisé, il reste sous surveillance médicale constante.

Décision finale

Le tribunal a statué le 6 janvier 2025, autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B]. La décision a été prise en tenant compte des risques potentiels pour la sécurité publique et la nécessité de garantir l’observance des soins. L’aide juridictionnelle provisoire a également été accordée au patient.

Notification et appel

La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à M. [B] et à son avocat. Il est précisé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, et que le ministère public peut également interjeter appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?

L’admission en soins psychiatriques est régie par l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, qui stipule :

“Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”

Ainsi, pour qu’une personne soit admise en soins psychiatriques, il est impératif qu’un arrêté préfectoral soit pris, basé sur un certificat médical circonstancié.

Ce certificat doit être établi par un médecin qui n’exerce pas dans l’établissement d’accueil, afin d’assurer l’objectivité de l’évaluation.

L’arrêté doit également préciser les raisons justifiant l’admission, notamment en ce qui concerne la sécurité des personnes et l’ordre public.

Quelles sont les obligations relatives à la poursuite de l’hospitalisation complète selon le Code de la santé publique ?

L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique précise les conditions de poursuite de l’hospitalisation complète :

“I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…).

II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”

Cela signifie qu’après une période de six mois d’hospitalisation complète, une décision judiciaire est requise pour prolonger cette mesure.

Cette décision doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre, qui évalue la nécessité de maintenir l’hospitalisation.

Ainsi, la protection des droits du patient est assurée par un contrôle judiciaire régulier.

Quels sont les critères d’évaluation de l’état de santé du patient pour justifier le maintien de l’hospitalisation complète ?

L’évaluation de l’état de santé du patient est cruciale pour justifier le maintien de l’hospitalisation complète.

L’avis médical motivé, comme stipulé dans l’article L.3211-12-1 § II, doit indiquer que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante.

Dans le cas de M. [Y] [B], il a été noté que son état mental nécessitait la reprise des soins, et qu’il ne pouvait pas vivre de manière autonome.

L’avis médical a également souligné que, bien que son état se stabilise, une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide.

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins de manière pérenne, ce qui est essentiel pour sa stabilisation.

Quelles sont les conséquences juridiques d’une décision de maintien d’hospitalisation complète ?

La décision de maintenir l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences juridiques.

Tout d’abord, elle doit être notifiée aux parties concernées, y compris le patient, son avocat, et le ministère public.

De plus, cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours, comme le stipule la notification de la décision.

Cela permet aux parties de contester la décision si elles estiment qu’elle n’est pas justifiée.

Les dépens, y compris les frais d’expertise, seront supportés par le Trésor Public, conformément à l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Ainsi, la décision de maintien d’hospitalisation complète est encadrée par des procédures juridiques qui garantissent les droits du patient et des parties impliquées.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/04057 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5H2
N° Minute :

ORDONNANCE DU 06 Janvier 2025

A l’audience publique du 06 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [Y] [B]
né le 26 Décembre 1967 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

PRADO 33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 juin 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 4] du 27 juin 2024 ;

Vu la dernière décision judiciaire du 8 juillet 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 19 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 3 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de monsieur [Y] [B] et ses explications à l’audience tenue publiquement par lesquelles il explique que son hospitalisation se passe très bien avec un travail de sa sortie qui devrait intervenir courant janvier.

Vu les observations de son avocate au terme desquelles le souhait de rester hospitalisé le temps de préparer la sortie. Il n’y a pas de mandat pour relever une nullité.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”

Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [2] en raison d’une dégradation de son état général, dans contexte de trouble psychiatrique chronique suivi en soins ambulatoires. Il avait un tableau de confusion sous-tendu par un tableau dégénératif. Cela s’est manifesté par des troubles du comportement hétéro-agressifs évoluant depuis plusieurs mois. Il errait dans les rues dévêtu en étant agressif avec les passants, suivait des enfants en proférant des insultes. Il négligeait son alimentation et se trouvait dans un état d’incurie.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 02 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite la reprise des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une activité psychomotrice dans les limites de la normale. L’évolution est positive avec une stabilisation de son état mais il a peu conscience de ses troubles. Cependant, monsieur [B] ne peut pas vivre de manière autonome. Un retour au domicile avec des services d’aide à la personne est travaillé courant janvier 2025.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Y] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Janvier 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [B],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [B],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [B]
Me Blandine LECOMTE
PRADO 33 – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [2].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/04057 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5H2
M. [Y] [B]
Ordonnance en date du 06 Janvier 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],

signature


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