L’Essentiel : L’hospitalisation psychiatrique de Monsieur [V] [M] est justifiée par son incapacité à consentir aux soins en raison de troubles mentaux persistants. Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, il est nécessaire d’assurer une surveillance médicale constante pour stabiliser son état. L’avis médical du 26 décembre 2024 souligne la nécessité de soins, en raison de symptômes tels que des éléments de persécution et une irritabilité marquée. Le tribunal a validé cette hospitalisation complète le 30 décembre 2024, permettant ainsi une prise en charge sécurisée, essentielle pour éviter une rechute rapide.
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Conditions de l’hospitalisation psychiatriqueAux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentir en raison de ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats nécessitant une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète. Procédure d’hospitalisation complèteL’article L.3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat du tribunal judiciaire, sur demande du directeur de l’établissement, et ce, avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision du juge. Cette demande doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation. État de santé de Monsieur [V] [M]Monsieur [V] [M] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé en raison d’une décompensation psychotique liée à une mésobersvance thérapeutique. Les certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais et sont conformes aux prescriptions légales, sans contestation sur la régularité de la procédure. Avis médical et nécessité de l’hospitalisationL’avis médical du 26 décembre 2024 indique que l’état mental de Monsieur [V] [M] nécessite toujours des soins avec surveillance médicale constante. Ses troubles, notamment des éléments de persécution et des moments d’irritabilité, rendent impossible un consentement durable aux soins. De plus, il a une conscience partielle de ses troubles, ce qui augmente le risque de rupture thérapeutique en cas de levée de l’hospitalisation. Justification du maintien de l’hospitalisationLa décision de maintenir l’hospitalisation complète est justifiée par l’impossibilité pour Monsieur [V] [M] de consentir aux soins de manière pérenne, alors que ceux-ci sont essentiels pour stabiliser son état. Une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide, rendant nécessaire une prise en charge sécurisée en milieu hospitalier. Décision du tribunalLe tribunal a statué le 30 décembre 2024, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [M] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur du Centre Hospitalier Spécialisé et au ministère public. Appel de la décisionLa décision peut être contestée par appel dans un délai de dix jours suivant la notification, par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que l’hospitalisation complète soit justifiée par l’impossibilité de consentir aux soins et par la nécessité de soins immédiats. La jurisprudence rappelle que ces conditions doivent être rigoureusement vérifiées pour éviter toute atteinte aux droits fondamentaux des patients. Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure. Plus précisément, le texte indique : « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure. […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. » Cette procédure garantit un contrôle judiciaire sur la nécessité de l’hospitalisation, permettant ainsi de protéger les droits des patients. Le magistrat doit également être accompagné de l’avis motivé d’un psychiatre, ce qui renforce la légitimité de la décision. Quels sont les critères d’évaluation de l’état mental du patient pour justifier l’hospitalisation ?L’avis médical motivé, comme stipulé dans l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique, doit évaluer la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Dans le cas de Monsieur [V] [M], l’avis médical a relevé que son état mental nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Les éléments suivants ont été pris en compte : – La persistance des troubles, tels que des discours émaillés de discrets éléments de persécution et des moments d’irritabilité. – Une conscience partielle des troubles, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si l’hospitalisation était levée. Ces critères sont cruciaux pour déterminer si l’hospitalisation complète est toujours justifiée, en tenant compte des risques potentiels pour le patient et pour autrui. Quelles sont les conséquences d’une sortie prématurée de l’hospitalisation complète ?La décision de maintenir l’hospitalisation complète repose sur l’évaluation des risques associés à une sortie prématurée. Dans le cas de Monsieur [V] [M], il a été noté que : – Une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide. – La prise en charge dans un cadre sécurisé est nécessaire pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement. Ces considérations sont essentielles pour assurer la sécurité du patient et celle de son entourage. Ainsi, la décision de prolonger l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité de stabiliser l’état du patient et de prévenir des conséquences graves liées à une sortie inappropriée. Quels sont les recours possibles contre la décision d’hospitalisation complète ?La décision d’hospitalisation complète peut faire l’objet d’un appel, comme le précise la notification de la décision. Le texte indique que : « Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. » Cela signifie que le patient, ainsi que le ministère public, ont la possibilité de contester la décision. L’appel doit être motivé et transmis dans le délai imparti, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la légitimité de l’hospitalisation. Ce droit de recours est fondamental pour assurer la protection des droits des patients et leur permettre de contester des décisions qui pourraient être perçues comme injustes ou inappropriées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03828 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3DU
N° Minute : 24/02437
ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024
A l’audience publique du 30 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [M]
né le 01 Mars 1985
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [F] [N] – Mandataire
régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [V] [M], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 28/06/2023 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1], en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01/07/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 02/12/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 30/12/2024
Vu la comparution de Monsieur [V] [M] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, s’en remettant à l’avis du psychiatre.
En présence de Maître Manon RAVAT, avocat au barreau de Bordeaux, qui reste taisante, Monsieur [V] [M] ne souhaitant pas être assisté d’un avocat pour l’audience.
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [V] [M] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] alors qu’il présentait une décompensation psychotique dans un contexte de mésobersvance thérapeutique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 26/12/2024 relève que l’état mental de Monsieur [V] [M] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours émaillé de discrets éléments de persécution enkystés et de moments d’irritabilité en diminution, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [V] [M] n’a qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [M],
Me Manon RAVAT,
M. [F] [N]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03828 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3DU
Ordonnance en date du 30 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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