L’Essentiel : L’affaire concerne Mme [X] [Z], hospitalisée depuis le 1er janvier 2025 au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1]. Le directeur de l’établissement a ordonné son hospitalisation complète suite à une décompensation délirante. L’avocate de la patiente a contesté la légitimité de cette décision, arguant que les certificats médicaux ne justifiaient pas un risque grave. Malgré ces arguments, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation, estimant que l’état mental de Mme [X] [Z] ne lui permettait pas de consentir aux soins nécessaires. La décision a été rendue le 9 janvier 2025, avec possibilité d’appel.
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Contexte de l’affaireL’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], où une audience a été tenue pour examiner la situation de Mme [X] [Z], hospitalisée depuis le 1er janvier 2025. Le directeur de l’établissement a initié la procédure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en raison de l’état mental de la patiente. Parties impliquéesLe requérant est le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], qui n’a pas comparu. Le défenseur est Mme [X] [Z], représentée par son avocate Me Alica VITEK. M. [T] [C] est intervenant dans l’affaire, tout comme le ministère public, représenté par Madame le Vice-Procureur de la République, qui n’a également pas comparu. Admission et hospitalisationMme [X] [Z] a été admise en hospitalisation complète à la suite d’une décompensation délirante, avec un contexte de troubles schizo-affectifs ayant nécessité plusieurs hospitalisations antérieures. La décision du directeur de maintenir l’hospitalisation a été prise après une période d’observation. Arguments de la défenseL’avocate de Mme [X] [Z] a contesté la régularité de la procédure d’hospitalisation, arguant que les certificats médicaux requis ne justifiaient pas un risque grave pour l’intégrité de la patiente. Elle a souligné que l’admission avait été effectuée en raison de l’absence d’un médecin disponible, ce qui aurait pu compromettre la légitimité de la décision. Évaluation médicaleLes certificats médicaux présentés dans le dossier ont été jugés conformes aux exigences légales. L’avis médical du 7 janvier 2025 a confirmé que l’état de Mme [X] [Z] nécessitait toujours des soins psychiatriques, en raison de son anxiété persistante et de risques de rechute en cas de sortie prématurée. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [Z], considérant que sa condition mentale ne lui permettait pas de consentir aux soins nécessaires. La décision a été rendue le 9 janvier 2025, avec l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire à la patiente. Notification et appelLa décision a été notifiée aux parties concernées, et il a été précisé que celle-ci pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits du patient sont respectés. Il est donc impératif que le directeur de l’établissement évalue soigneusement la situation du patient pour s’assurer que ces critères sont remplis avant de procéder à une hospitalisation complète. Quelles sont les dispositions relatives à l’admission en soins psychiatriques en cas d’urgence ?L’article L.3212-3 du Code de la santé publique stipule qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical. Ce certificat peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement. Toutefois, dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 doivent être établis par deux psychiatres distincts. Cette procédure vise à permettre une intervention rapide lorsque la situation du patient le nécessite, tout en garantissant un minimum de contrôle médical. Quelles sont les exigences concernant la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure. Cette saisine doit être effectuée avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. De plus, elle doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Ces dispositions garantissent que la prolongation de l’hospitalisation est soumise à un contrôle judiciaire, protégeant ainsi les droits du patient. Comment le juge évalue la régularité de la procédure d’hospitalisation complète ?Il n’appartient pas au juge d’apprécier le cadre ou le choix du cadre de l’hospitalisation complète du patient, mais de vérifier sa régularité. La procédure est considérée comme régulière si elle respecte les exigences légales, notamment la présence d’un certificat médical conforme aux dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la santé publique. Dans le cas présent, les certificats médicaux exigés ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications conformes aux prescriptions légales, ce qui valide la régularité de la procédure. Quels sont les risques associés à une sortie prématurée d’hospitalisation complète ?Une sortie prématurée d’hospitalisation complète peut présenter des risques de rechute rapide pour le patient. Dans le cas de Mme [X] [Z], l’avis médical motivé a souligné que son état mental nécessitait toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante. La patiente était anxieuse et présentait une phobie d’impulsion de passage à l’acte, ce qui justifiait le maintien de l’hospitalisation pour adapter le traitement et diminuer ses troubles anxieux. Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est essentiel pour garantir la sécurité du patient et l’efficacité des soins. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6RH
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [Z]
née le 05 Mars 1994
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [T] [C] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [X] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 1er janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 4 janvier 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 7 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 8 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement par lesquelles elle expose avoir été hospitalisée au SECOP le 1er janvier 2025. A [Localité 1], c’est difficile, le cadre est compliqué étant dorénavant en chambre double. Le traitement la fatigue beaucoup.
Vu les observations de son avocate qui indique que madame a été admise SDTU en application de l’article L 3212-3 du CSP ce qui nécessite un risque grave à l’intégrité du malade. Or cette procédure a été utilisée faute d’un autre médecin mobilisable en raison d’un jour férié pour éviter un 2ème certificat médical. Les certificats médicaux 24 h et 72 h ne précisent pas le risque grave pour l’intégrité du malade mais seulement une humeur mixte. Les conditions de L3212-3 du CSP ne sont pas réunies.
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il n’appartient pas au juge d’apprécier du cadre ou du choix du cadre de l’hospitalisation complète du patient mais de vérifier sa régularité. En conséquence, la procédure est régulière sur ce point puisque figure un certificat médical conforme aux dispositions de l’article L 3212-3 du CSP.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] à sa demande en raison d’une décompensation délirante avec une sortie d’hospitalisation contre l’avis médical. Cela intervient dans un contexte de trouble schizo-affectif ayant déjà nécessité plusieurs hospitalisations et des adaptations thérapeutiques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Le certificats médicaux 24 et 72 h n’ont pas à reprendre les risques graves à l’intégrité du patient mais à se prononcer sur la nécessité ou non de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation pendant la période d’observation. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 7 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car la patiente reste anxieuse avec une phobie d’impulsion de passage à l’acte. Il apparaît également nécessaire de maintenir l’hospitalisation pour adapter le traitement afin de diminuer ses troubles anxieux et sa souffrance morale.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [Z],
Me Alica VITEK,
M. [T] [C]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6RH
Mme [X] [Z]
Ordonnance en date du 09 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
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