Conditions de maintien en soins psychiatriques : enjeux de la protection et de la liberté individuelle

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Conditions de maintien en soins psychiatriques : enjeux de la protection et de la liberté individuelle

L’Essentiel : Le 26 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la demande de maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [I] [V]. Bien que le directeur du Centre Hospitalier et la patiente n’aient pas assisté à l’audience, leur avocat, Me Franziska Mosimann, a plaidé pour la levée de cette mesure. Cependant, le certificat médical d’admission a confirmé un péril imminent, justifiant des soins contraints en raison de comportements agressifs et d’antécédents de schizophrénie. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation, une décision susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Contexte de l’affaire

Le 26 novembre 2024, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le directeur du Centre Hospitalier concernant le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [I] [V], actuellement en soins psychiatriques.

Parties impliquées

Le demandeur, M. le directeur du Centre Hospitalier, n’était pas présent, tout comme la défenderesse, Madame [S] [I] [V], qui a refusé de se présenter. Elle était cependant représentée par son avocat, Me Franziska Mosimann. Le Ministère public a également communiqué ses observations par écrit.

Procédure de saisine

La requête du directeur du Centre Hospitalier, datée du 21 novembre 2024, visait à obtenir une décision sur la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, le magistrat doit statuer sur cette mesure dans un délai de 12 jours suivant l’admission du patient.

Motifs de la décision

Le conseil de Madame [I] [V] a demandé la levée de l’hospitalisation complète, arguant que le certificat médical initial ne caractérisait pas un péril imminent. Cependant, le certificat médical d’admission, rédigé par le Docteur [Y], a confirmé l’existence d’un péril imminent, mentionnant des comportements agressifs et des antécédents de schizophrénie. Des certificats médicaux ultérieurs ont également corroboré cette évaluation.

Conclusion de l’audience

Après examen des éléments du dossier et des constatations médicales, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [S] [I] [V], considérant que des soins contraints étaient encore nécessaires. La décision a été rendue en audience publique et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans un bail commercial ?

La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par l’article L 145-41 du code de commerce, qui stipule que le bailleur peut résilier le bail de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers.

Pour que cette clause soit applicable, plusieurs conditions doivent être réunies :

1. **Défaut de paiement manifestement fautif** : Le preneur doit avoir manqué à son obligation de paiement de manière évidente.

2. **Bonne foi du bailleur** : Le bailleur doit être en mesure d’invoquer la clause résolutoire de bonne foi, sans abus.

3. **Clarté de la clause** : La clause résolutoire doit être formulée de manière claire et sans ambiguïté, afin d’éviter toute interprétation.

Ainsi, dans l’affaire en question, le juge a constaté que ces conditions étaient remplies, permettant l’acquisition de la clause résolutoire.

Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail commercial ?

La résiliation du bail commercial entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment :

1. **Expulsion du preneur** : Conformément à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut demander l’expulsion du preneur et de tout occupant des lieux.

2. **Indemnité d’occupation** : Selon l’article 1728 du code civil, le preneur doit payer une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des lieux. Cette indemnité est généralement fixée au montant du loyer contractuel, plus les charges.

3. **Dépenses et frais** : Le preneur peut également être condamné à payer les dépens, y compris les frais liés à la procédure d’expulsion, comme le coût du commandement de payer.

Dans le cas présent, le juge a ordonné l’expulsion de la S.A.S. VERO DODAT PARIS et a fixé l’indemnité d’occupation à titre provisionnel.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation en cas de résiliation du bail ?

L’indemnité d’occupation est calculée sur la base du loyer contractuel, conformément à l’article 1728 du code civil, qui stipule que le preneur doit payer une indemnité pour l’occupation des lieux après la résiliation du bail.

Cette indemnité est due jusqu’à la libération effective des lieux, c’est-à-dire jusqu’à la remise des clés au bailleur.

Dans l’affaire en question, le juge a fixé cette indemnité à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, en plus des charges, taxes et accessoires.

Il est important de noter que l’indemnité d’occupation est distincte des loyers impayés et doit être calculée séparément.

Quelles sont les modalités de capitalisation des intérêts en matière locative ?

La capitalisation des intérêts est régie par l’article 1343-2 du code civil, qui prévoit que les intérêts échus, dus pour une année entière, peuvent produire des intérêts si cela est prévu par le contrat ou par une décision de justice.

Dans le cadre d’un bail commercial, cela signifie que si le contrat de bail le prévoit, les intérêts dus sur les loyers impayés peuvent être capitalisés annuellement.

Dans l’affaire en question, le juge a ordonné la capitalisation des intérêts, ce qui signifie que les intérêts dus sur les sommes impayées seront ajoutés au principal, augmentant ainsi le montant total dû par le preneur.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Cependant, dans cette affaire, le juge a décidé de ne pas faire application de cet article, ce qui signifie que les demandeurs ne recevront pas de compensation supplémentaire pour leurs frais de justice.

Cette décision peut être justifiée par le fait que les demandeurs ont déjà obtenu gain de cause sur les points principaux de leur demande, et que l’équité ne commande pas d’accorder des frais supplémentaires.

Ainsi, la partie défenderesse, la S.A.S. VERO DODAT PARIS, sera uniquement condamnée aux dépens, sans autre compensation.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 24/08353 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJIF
Minute n° 24/1143

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 26 novembre 2024 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [S] [I] [V]
née le 01 janvier 1999 (lieu de naissance non connu)
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Franziska MOSIMANN

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 21 novembre 2024, reçue au greffe le 21 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 22 novembre 2024 à Mme [S] [I] [V], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 novembre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

– Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent

Le conseil de Mme [I] [V] demande la mainlevée de l’hospitalisation complète, au motif que le certificat médical initial versé à la procédure ne caractériserait pas suffisamment le péril imminent.

Selon les dispositions de l’article L.3212-1 – II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
 » 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. « .

En l’espèce le certificat médical d’admission rédigé par le Docteur [Y] le 16 novembre 2024 mentionne une hétéro-agressivité, des propos décousus, un discours désorganisé, un antécédent de schizophrénie. L’existence d’un péril imminent pour la santé du patient à la date de son admission a par la suite été confirmée par les certificats médicaux postérieurs. Ainsi, le certificat médical des 24 heures rédigé par le Docteur [O] fait état d’une symptomatologie envahissante, avec d’importants débordements comportementaux et des passages à l’acte récents. Le certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [L] mentionne également une désorganisation psychique, une accélération psychique, des idées délirantes, et fait état d’un risque de troubles de comportements agressifs.

En conséquence, l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient est suffisamment établie par les éléments du dossier.

Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [I] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressée ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S] [I] [V].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 26 novembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [S] [I] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 26 novembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 26 novembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [S] [I] [V]
Le 26 novembre 2024
Le greffier,


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