L’Essentiel : Monsieur [T] [I] [V], né le 7 mars 2000, a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2] en raison de troubles mentaux graves. Le directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour valider cette hospitalisation. Lors de l’audience du 9 janvier 2025, Monsieur [T] a exprimé un sentiment positif sur son traitement, bien qu’il ait critiqué la nourriture. Malgré des progrès notables, les médecins ont confirmé la nécessité de soins constants. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation, considérant que sa sortie prématurée pourrait nuire à sa santé mentale.
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Contexte de l’affaireMonsieur [T] [I] [V], né le 7 mars 2000, a été admis en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2] à la demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux graves. Cette admission a été prononcée par le directeur de l’établissement le 30 décembre 2024, suite à un acte auto-agressif et des idées suicidaires. Procédure judiciaireLe directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir la validation de l’hospitalisation complète, conformément aux articles du code de la santé publique. La requête a été reçue le 3 janvier 2025, et un avis du ministère public a été émis le 8 janvier 2025. L’audience s’est tenue le 9 janvier 2025, où Monsieur [T] [I] [V] a comparu avec son avocate, Me Alica VITEK. État de santé du patientLors de l’audience, Monsieur [T] [I] [V] a exprimé un sentiment positif concernant son hospitalisation, bien qu’il ait critiqué la qualité de la nourriture. Il a mentionné qu’il se sentait bien et qu’il avait des progrès, tout en souhaitant une sortie anticipée. Son avocate a soulevé une irrégularité concernant le manque d’information sur les décisions prises à son égard. Évaluation médicaleLes certificats médicaux requis ont été fournis, attestant de la nécessité de l’hospitalisation complète. L’avis médical du 7 janvier 2025 a confirmé que, bien que l’état de Monsieur [T] [I] [V] se soit amélioré, il nécessitait toujours des soins constants en raison de risques de rechute. Les médecins ont noté une stabilisation de son humeur et une diminution des pulsions agressives. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète, considérant que la sortie prématurée pourrait entraîner des risques pour la santé mentale du patient. La décision a été rendue le 9 janvier 2025, accordant également l’aide juridictionnelle à Monsieur [T] [I] [V] et rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par sa défense. Notification et appelLa décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à Monsieur [T] [I] [V] et à son avocat. Il a été précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, et que le ministère public avait également la possibilité d’interjeter appel. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par des éléments médicaux clairs, notamment en cas d’urgence, comme le stipule l’article L.3212-3, qui permet l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, sur la base d’un certificat médical. Quels sont les droits d’information du patient concernant les décisions d’hospitalisation ?L’article L.3211-3 du code de la santé publique précise que le patient doit être informé des décisions le concernant, et ce, le plus rapidement possible. Cette obligation d’information est déterminante pour garantir le respect des droits du patient et sa capacité à contester les décisions prises à son encontre. La jurisprudence de la Cour de cassation, notamment celle du 25 mai 2023, renforce cette exigence en soulignant que l’information doit être donnée non seulement en amont, mais également après la prise de décision. Le non-respect de cette obligation peut constituer un grief pour le patient, comme cela a été soulevé par l’avocate de M. [T] [I] [V]. Quelles sont les implications de l’avis médical dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure, et ce, avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, qui se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Dans le cas de M. [T] [I] [V], l’avis médical établi le 07 janvier 2025 a confirmé la nécessité de soins continus, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation. Cela souligne l’importance de l’évaluation médicale dans le processus décisionnel concernant la santé mentale des patients. Quels sont les recours possibles pour un patient en cas de maintien d’hospitalisation complète ?Le patient a la possibilité de contester la décision de maintien d’hospitalisation complète. Selon les dispositions applicables, notamment l’article R.93-2° du Code de Procédure Pénale, le patient peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification de celle-ci. Cette déclaration d’appel doit être motivée et transmise au greffe de la cour d’appel. Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai, ce qui garantit un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation. Ainsi, le cadre légal permet de protéger les droits des patients tout en assurant une prise en charge adaptée à leur état de santé. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6JC
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [I] [V]
né le 07 Mars 2000 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [F] [V] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [T] [I] [V] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 30 décembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 1er janvier 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 3 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 8 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement. Il indique avoir déjà été hospitalisé il y a quelques années. Les soignants et les patients sont sympathiques. L’hospitalisation se passe bien, il se sent bien et est bien traité, sauf la nourriture qui n’est pas bonne. Il a une sortie prévue la semaine prochaine. S’il pouvait sortir plus tôt ça l’arrangerait car il a fait des progrès mais il ne veut pas aller contre la décision.
Vu les observations de son avocate qui indique que monsieur souhaite sortir un peu plus tôt. Il est soulevé une irrégularité car il n’a pas été informé des décisions au sens de l’article L 3211-3 du CSP (et jurisprudence de la C. Cassation du 25 mai 2023) et ce le plus rapidement possible. Il y a une information en amont mais pas après que la décision ait été prise. Il n’a pas été informé des décisions ce qui lui cause grief. Au fond, monsieur demande la mainlevée.
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à la suite d’un passage à l’acte auto-agressif grave faisant suite à un autre passage à l’acte récent ayant également nécessité une hospitalisation dans un service de réanimation. Il ne critiquait pas son geste et verbalisait des idées auto ou hétéro-agressives. Cela intervient dans un contexte de consommation de substances.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Ces décisions ont été notifiées ainsi que les droits du patients selon production de régularisation des services du centre hospitalier de [Localité 2]. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que s’il présente une amélioration des idéations suicidaires, il persiste un faciès émoussé, une discordance idéo affective, l’humeur semble plus stable. Les pulsions agressives sont moins envahissantes. L’alliance thérapeutique se consolide.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [I] [V],
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [I] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [I] [V],
Me Alica VITEK,
Mme [F] [V]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6JC
M. [T] [I] [V]
Ordonnance en date du 09 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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