Conditions de maintien en soins psychiatriques sous contrainte et enjeux de sécurité publique

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Conditions de maintien en soins psychiatriques sous contrainte et enjeux de sécurité publique

L’Essentiel : L’affaire concerne M. [B] [W] [H], hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1] depuis le 7 janvier 2025, suite à une décision du préfet de la Gironde. Ce dernier a ordonné une hospitalisation complète après une période d’observation de trois jours, en raison de l’état mental du requérant. Un certificat médical a confirmé la nécessité de soins continus, soulignant les risques d’une sortie prématurée. Le tribunal a statué le 9 janvier 2025, accordant l’aide juridictionnelle à M. [B] [W] [H] et autorisant son maintien en hospitalisation, avec possibilité d’appel dans les 10 jours.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne M. [B] [W] [H], né le 16 novembre 1989, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1]. Le requérant est la préfecture de la Gironde, qui a ordonné la mise en œuvre de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de l’état mental de l’intéressé.

Procédure judiciaire

Le préfet de la Gironde a enregistré une requête le 6 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives, et a pris un arrêté pour maintenir M. [B] [W] [H] en hospitalisation complète après une période d’observation de trois jours. Le patient a été admis le 7 janvier 2025, mais n’a pas comparu devant le juge des libertés et de la détention (JLD), son avocat indiquant qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.

Cadre légal

Les décisions d’hospitalisation sont régies par plusieurs articles du code de la santé publique, stipulant que les soins psychiatriques peuvent être ordonnés lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats. L’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité d’une surveillance médicale constante.

Évaluation médicale

Un certificat médical a été établi, indiquant que l’état mental de M. [B] [W] [H] nécessite des soins continus en milieu hospitalier, en raison de comportements auto-agressifs et d’une impulsivité liée à une déficience intellectuelle. L’avis médical souligne les risques d’une sortie prématurée, qui pourrait entraîner une rechute rapide.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué le 9 janvier 2025, accordant l’aide juridictionnelle à M. [B] [W] [H] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au ministère public et au directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.

Possibilité d’appel

La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, tant par M. [B] [W] [H] que par le ministère public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions nécessaires pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux selon le Code de la santé publique ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et nécessaire, tant pour la sécurité de la personne concernée que pour celle des tiers.

Il est donc impératif que ces critères soient rigoureusement respectés pour toute décision d’hospitalisation complète, afin d’assurer la légalité et la légitimité de la mesure.

Quel est le rôle du représentant de l’État dans le processus d’admission en soins psychiatriques ?

L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Cela garantit que la décision est fondée sur des éléments objectifs et vérifiables, protégeant ainsi les droits des personnes concernées.

Quelles sont les dispositions concernant l’hospitalisation des détenus atteints de troubles mentaux ?

L’article D. 398 du Code de procédure pénale précise que les détenus atteints de troubles mentaux ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d’un certificat médical circonstancié, il appartient à l’autorité préfectorale de procéder à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité.

Cette mesure vise à protéger les détenus en leur offrant un cadre adapté à leurs besoins de santé mentale, tout en respectant les exigences légales en matière de soins psychiatriques.

Comment se déroule la procédure d’hospitalisation complète selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3214-3 du Code de la santé publique indique que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats en raison de troubles mentaux, le préfet de police ou le représentant de l’État prononce par arrêté son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, et les arrêtés doivent être motivés, précisant les circonstances ayant rendu la mesure nécessaire. Cela assure une transparence et une justification adéquate de la décision d’hospitalisation.

Quelles sont les implications de l’article L. 3211-12-1 concernant la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure, et ce, avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.

Cette disposition vise à garantir un contrôle judiciaire sur la prolongation de l’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients et assurant que leur détention en milieu hospitalier est justifiée par des raisons médicales et légales.

Quels sont les risques associés à une sortie prématurée d’un patient hospitalisé ?

Il a été établi que, dans le cas de M. [B] [W] [H], une sortie prématurée pourrait présenter des risques de rechute rapide. L’avis médical motivé a souligné la nécessité de maintenir l’hospitalisation dans un cadre sécurisé pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement.

Cela souligne l’importance d’une évaluation continue de l’état de santé mentale du patient et de la nécessité de soins appropriés pour éviter des conséquences potentiellement graves pour lui-même et pour autrui.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/00066 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6QL
N° Minute :

ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025

A l’audience publique du 09 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [B] [W] [H]
né le 16 Novembre 1989
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Pierre-antoine CAZAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l’arrêté de la préfète de la Dordogne du 2 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [W] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier de [Localité 1], par application des dispositions des article D. 398 du code de procédure pénale et L. 3214-3 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté préfectoral maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 6 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu le bulletin de situation du 8 janvier 2025 mentionnant une entrée effective le 7 janvier 2025 à 15 heures 15,

Vu l’avis du Ministère public du 8 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non comparution de l’intéressé qui a refusé de se rendre devant le J.L.D.

Vu les observations de son avocat au terme desquelles il indique qu’en raison du refus de comparaître du patient, il s’en remet.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;

En vertu de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »

L’article D. 398 du code de procédure pénale dispose que « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation ».

L’article L. 3214-3 du code de la santé publique poursuit que « Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »

L’article L. 3214-1 II du code de la santé publique prévoit que « Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L.3211-2-1 », soit sous la forme de l’hospitalisation complète. « Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L.3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médicale, au sein d’une unité adaptée ».

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis en provenance de Centre de détention de [Localité 3] au sein de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en raison de multiples passages à l’acte auto-agressif alors qu’il est impulsif et souffre de déficience intellectuelle.

L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 8 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un tableau clinique dominé par une approche relationnelle sensitive et projective sur un fond structurel d’immaturité affective et cognitive. L’hospitalisation doit être maintenue dans un milieu contenant et sécurisé afin de poursuivre l’adaptation chimio thérapeutique ad-hoc et permettre l’observation clinique.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [B] [W] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Janvier 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [W] [H],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [W] [H],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [W] [H]
Me Pierre-antoine CAZAU
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00066 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6QL
M. [B] [W] [H]
Ordonnance en date du 09 Janvier 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],

signature


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