Conditions de maintien en rétention administrative et absence de nouvelles justifications.

·

·

Conditions de maintien en rétention administrative et absence de nouvelles justifications.

L’Essentiel : M. [I] [G] [V], né le 14 avril 1976 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 9 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur son maintien en rétention. Le 8 janvier, le tribunal a rejeté sa requête, ordonnant son maintien jusqu’au 10 janvier, avec un examen médical de son état de santé. M. [I] [G] [V] a interjeté appel le 9 janvier, mais la cour a rejeté sa déclaration sans débat, confirmant ainsi la décision de maintien en rétention.

Identité de l’Appelant

M. [I] [G] [V], né le 14 avril 1976 à [Localité 2], est de nationalité tunisienne et est actuellement retenu au centre de rétention.

Information sur la Rétention

Le 9 janvier 2025 à 15h21, M. [I] [G] [V] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant l’absence de circonstances nouvelles depuis son placement en rétention administrative, conformément à l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Décision du Tribunal

Le 8 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rejeté la requête de M. [I] [G] [V], ordonnant son maintien en rétention jusqu’au 10 janvier 2025, tout en demandant un examen médical de son état de santé par un médecin extérieur à l’OFII.

Appel Interjeté

M. [I] [G] [V] a interjeté appel le 9 janvier 2025 à 13h41, contestant la décision de maintien en rétention.

Rejet de l’Appel

La cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’absence de circonstances nouvelles ou d’éléments justifiant la fin de la rétention.

Ordonnance Finale

La cour a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance, confirmant le rejet de l’appel de M. [I] [G] [V].

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de rejet d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative ?

Le rejet d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative est encadré par l’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que :

« Le juge peut rejeter sans audience les déclarations d’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans le cas prévu à l’article L. 741-10, lorsque les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet. »

Ainsi, pour qu’une déclaration d’appel soit recevable, il est nécessaire de présenter des éléments nouveaux ou des circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Dans le cas présent, la cour a constaté qu’aucune de ces conditions n’était remplie, ce qui a conduit au rejet de l’appel.

Quels sont les droits de l’étranger en matière de rétention administrative ?

Les droits de l’étranger en matière de rétention administrative sont principalement régis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article R743-15 précise que :

« L’étranger retenu est informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis. »

Cela signifie que l’étranger a le droit de contester les motifs de sa rétention et de présenter des observations.

Dans le cas de M. [I] [G] [V], il a été informé de cette possibilité, ce qui témoigne du respect de ses droits dans le cadre de la procédure de rétention.

Quelles sont les voies de recours possibles après une ordonnance de rejet de déclaration d’appel ?

Après une ordonnance de rejet de déclaration d’appel, plusieurs voies de recours sont ouvertes, conformément aux dispositions légales.

L’ordonnance précise que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Ces dispositions garantissent un recours effectif pour l’étranger contre les décisions de rétention administrative.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00130 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS44

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [G] [V]

né le 14 avril 1976 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 9 janvier 2025 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 9 janvier 2025 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire rejetant la requête de M. [I] [G] [V], ordonnant le maintien de M. [I] [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 janvier 2025, et invitant l’administration dans un délai de 48 heures à faire examiner M. [I] [G] [V] par un médecin de son choix extérieur à l’OFII qui devra statuer sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention ;

– Vu l’appel interjeté le 09 janvier 2025, à 13h41, par M. [I] [G] [V] ;

SUR QUOI,

L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.

En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, un nouvel avis du médecin de l’OFII ou tout autre médecin est attendu.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 janvier 2025 à 10h05

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon