L’Essentiel : M. [Z] [J] [I], de nationalité ivoirienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Le 3 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur son placement en rétention administrative. Le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté sa demande de mise en liberté le 1er janvier 2025. M. [Z] a interjeté appel le 2 janvier, mais celui-ci a été rejeté sans audience, aucune nouvelle circonstance n’étant intervenue. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois.
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Identité de l’AppelantM. [Z] [J] [I], né le 27 août 1990 à [Localité 1], est de nationalité ivoirienne. Il est représenté par son avocat, Me Raymond Mahoukou, inscrit au barreau de Paris. Contexte de la RétentionL’appelant est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Le 3 janvier 2025 à 13h32, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant l’absence de nouvelles circonstances depuis son placement en rétention administrative, conformément à l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Position de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 3 janvier 2025 à 13h32 des possibilités d’observations relatives à la situation de l’appelant. Ordonnance du TribunalLe 1er janvier 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [Z] [J] [I]. Ce dernier a interjeté appel le 2 janvier 2025 à 14h49, et les observations de son conseil ont été reçues le 3 janvier 2025 à 17h00. Analyse JuridiqueSelon l’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la déclaration d’appel peut être rejetée sans audience si les éléments fournis ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative. Dans ce cas, aucune nouvelle circonstance n’est intervenue depuis le placement en rétention, et les éléments présentés ne justifient pas la cessation de la rétention. Décision FinaleEn conséquence, la déclaration d’appel a été rejetée sans débat. Le tribunal a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de rejet d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative ?Le rejet d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative est encadré par l’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « Le juge des libertés et de la détention peut rejeter sans audience les déclarations d’appel contre une décision rendue par lui dans le cas prévu à l’article L. 741-10, lorsque l’étranger conteste la décision de placement en rétention et que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative. » Ainsi, pour qu’une déclaration d’appel soit recevable, il est nécessaire que l’appelant présente des éléments nouveaux ou des circonstances nouvelles de fait ou de droit. Dans le cas présent, il a été constaté qu’aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis le placement en rétention, ce qui justifie le rejet de l’appel sans débat. Quels sont les droits de l’étranger en matière de recours contre une décision de rétention ?L’étranger a des droits spécifiques en matière de recours contre une décision de rétention, comme le stipule l’article R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que : « L’étranger retenu est informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative. » Cela signifie que l’étranger a le droit de contester la décision de rétention en présentant des observations, mais ces observations doivent être fondées sur des éléments nouveaux. Dans l’affaire en question, l’appelant a été informé de cette possibilité, mais il n’a pas réussi à démontrer l’existence de circonstances nouvelles, ce qui a conduit au rejet de sa demande. Quelles sont les voies de recours possibles après une décision de rejet d’appel en rétention administrative ?Après une décision de rejet d’appel en matière de rétention administrative, plusieurs voies de recours sont ouvertes, comme le prévoit la notification de l’ordonnance. Il est indiqué que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Ainsi, l’étranger a la possibilité de contester la décision de rejet en saisissant la Cour de cassation, ce qui constitue une garantie de ses droits. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00034 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRYE
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 15h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [Z] [J] [I]
né le 27 août 1990 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
ayant pour avocat Me Raymond Mahoukou, avocat au barreau de Paris
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Tous les deux informés le 3 janvier 2025 à 13h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 3 janvier 2025 à 13h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [Z] [J] [I] ;
– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 14h49, par M. [Z] [J] [I] ;
– Vu les observations du conseil de l’intéressé reçues le 3 janvier 2025 à 17h00 ;
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, il convient de rejeter la déclaration d’appel sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que le premier juge examine les garanties sous tous les angles, qu’il n’y a pas lieu de » mettre aux débats » des éléments particuliers de ce qui entre dans l’examen desdites garanties, que le juge ne statue pas ultrapetita en se contentant d’appliquer toutes les conditions d’un texte.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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