Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique : enjeux de sécurité et de droits individuels

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Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique : enjeux de sécurité et de droits individuels

L’Essentiel : Le 10 décembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [O] [X]. Placé en isolement dès le 11 décembre, cette mesure a été validée par le juge le 23 décembre et renouvelée par des décisions médicales successives. Les raisons invoquées incluent des comportements d’hétéro ou auto-agressivité. L’analyse a confirmé le respect des prescriptions légales, justifiant ainsi la mesure d’isolement comme adaptée et proportionnée face au danger imminent pour M. [O] [X] et autrui. Le 29 décembre, une ordonnance a autorisé le maintien de cette mesure, les dépens étant à la charge de l’État.

Contexte Juridique

Les articles du code de la santé publique, notamment L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45, encadrent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Ces dispositions légales sont essentielles pour garantir la protection des personnes en situation de crise.

Demande de Mesures d’Isolement

Le 10 décembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [O] [X]. Par la suite, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a formulé une requête le 29 décembre 2024 pour le maintien de la mesure d’isolement, enregistrée au greffe le même jour.

Mesure d’Isolement et Renouvellements

M. [O] [X] a été placé en isolement à partir du 11 décembre 2024. Cette mesure a été validée par une ordonnance du juge le 23 décembre 2024 et a été renouvelée par des décisions médicales successives, la dernière intervention ayant eu lieu le 29 décembre 2024. Les raisons invoquées incluent des comportements d’hétéro ou auto-agressivité et des risques liés à la déambulation nocturne.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure a montré que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 11 décembre 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, a été jugée justifiée en raison du danger imminent pour M. [O] [X] et autrui. Cette mesure a été considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Finale

Le 29 décembre 2024, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [X]. Les dépens de cette instance ont été laissés à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement ?

La mise en œuvre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement est régie par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5.

Cet article stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et que son état de santé mental est tel qu’il existe un danger immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui. »

Il est également précisé que la mesure doit être justifiée par des éléments médicaux concrets, et que le respect des droits de la personne doit être garanti.

En outre, l’article L. 3211-12-5 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être décidée par un médecin, et elle doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité. »

Ainsi, la mise en œuvre de cette mesure doit être fondée sur une évaluation médicale rigoureuse et doit respecter les droits de la personne concernée.

Comment se déroule le renouvellement d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?

Le renouvellement d’une mesure d’isolement est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 stipule que :

« La mesure d’isolement ne peut être décidée que par un médecin, et elle doit être justifiée par des raisons médicales précises. »

De plus, l’article R. 3211-35 précise que :

« Le renouvellement de la mesure d’isolement doit être effectué par tranches de 12 heures, et chaque renouvellement doit être documenté et justifié. »

Il est essentiel que chaque décision de renouvellement soit fondée sur une évaluation des risques, notamment en ce qui concerne l’hétéro-agressivité ou l’auto-agressivité de la personne concernée.

Enfin, l’article L. 3222-5-1 souligne que :

« La mesure d’isolement doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques identifiés. »

Ainsi, le renouvellement d’une mesure d’isolement doit être effectué avec rigueur et en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

Quels sont les droits de la personne soumise à une mesure d’isolement ?

Les droits des personnes soumises à une mesure d’isolement sont protégés par plusieurs dispositions du code de la santé publique.

L’article L. 3222-5-1 précise que :

« Toute personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure devant un juge. »

De plus, l’article R. 3211-45 stipule que :

« La personne a le droit d’être assistée par un avocat lors de la procédure de contestation de la mesure. »

Il est également important de noter que la personne doit bénéficier d’une évaluation régulière de son état de santé et que la mesure d’isolement doit être levée dès que les conditions qui l’ont justifiée ne sont plus réunies.

Ainsi, les droits de la personne doivent être respectés tout au long de la procédure, garantissant ainsi une protection adéquate contre les abus potentiels.

– N° RG 24/01961 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01961 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHP – M. [O] [X]
Ordonnance du 29 décembre 2024
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [K] [B] , directeur du grand hôpital de l’[4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [O] [X]
né le 28 Septembre 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 10 décembre 2024 dont fait l’objet M. [O] [X],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 29 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [X], reçue et enregistrée au greffe le 29 décembre 2024 à 14h19,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 29 décembre 2024 à 14h19 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [O] [X] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11 décembre 2024 à 0h00 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 23 décembre 2024 à 15h18 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 29 décembre 2024 à 12h00, pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, déambulation nocturne avec risque(s) sexuel(s) secondaire(s).

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 11 décembre 2024 à 0h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [O] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [X],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 décembre 2024 à 17H33,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [X] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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