L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Leur application nécessite une décision d’un psychiatre et doit être adaptée au risque. Le renouvellement de ces mesures, au-delà de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention, doit être justifié et soumis à l’approbation d’un juge. Les évaluations médicales doivent être documentées, et la conformité des procédures est essentielle pour garantir le respect des droits des patients. La décision de maintenir l’isolement a été validée, respectant les conditions légales.
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Cadre Légal de l’Isolement et de la ContentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un danger immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque. De plus, leur mise en œuvre doit être strictement surveillée et documentée dans le dossier médical. Conditions de Renouvellement des MesuresLe même article précise que le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit statuer sur la nécessité de maintenir la mesure dans des délais précis, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur ces décisions. Évaluations Médicales et ConformitéLe conseil de la patiente a contesté la conformité des évaluations médicales, arguant qu’aucune évaluation n’avait été réalisée après le 6 janvier 2025. Cependant, il a été établi que des évaluations avaient bien eu lieu le 7 janvier, même si elles ne contenaient pas d’éléments nouveaux. Cela a été jugé suffisant pour respecter les exigences légales. Renouvellement de la Mesure d’IsolementIl a été constaté que le renouvellement de la mesure d’isolement avait été effectué conformément aux règles, avec des décisions motivées des équipes médicales. La nécessité de maintenir cette mesure a été justifiée par le risque de comportements autodestructeurs ou agressifs, ce qui a permis de valider la procédure. Conclusion de la DécisionLa décision de maintenir la mesure d’isolement a été autorisée, considérant que toutes les conditions légales avaient été respectées. Le requérant a été informé des modalités d’appel, et les notifications nécessaires ont été effectuées auprès des parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d’un projet immobilier ?L’article 145 du Code de procédure civile constitue la base légale pour ordonner une expertise judiciaire. Cet article stipule que : « Si la mesure est nécessaire à la manifestation de la vérité, le juge peut ordonner une expertise. » Dans le cas présent, le demandeur a établi la réalité de son projet immobilier et a justifié d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise. Cette expertise a pour but de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux. Ainsi, le juge a fait droit à la demande d’expertise, considérant qu’elle était dans l’intérêt de la partie demanderesse. Quelles sont les obligations de l’expert dans le cadre de cette mission ?Les obligations de l’expert sont définies par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 232 à 255, 263 à 284-1. Ces articles précisent que l’expert doit : – Prendre connaissance du projet immobilier et évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. – Visiter les immeubles concernés et dresser des états descriptifs et qualitatifs des propriétés. – Fournir un pré-rapport et un rapport définitif, incluant tous éléments techniques permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et préjudices. L’expert doit également définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties des délais à respecter, conformément à l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation de la provision pour les frais d’expertise ?La décision stipule que la partie demanderesse doit consigner une provision de 5000 euros pour les frais d’expertise. Il est précisé que : « Faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. » Cela signifie que si la partie demanderesse ne respecte pas ce délai, l’expertise ne pourra pas avoir lieu, et toutes les démarches entreprises seront annulées. Cette mesure vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts avant le début de la mission de l’expert. Comment le juge contrôle-t-il l’expertise ordonnée ?Le contrôle de l’expertise est assuré par le juge désigné à cet effet, conformément aux articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile. Ces articles stipulent que : « Le juge peut désigner un expert et contrôler l’exécution de sa mission. » Dans ce cas, le juge du service du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. Cela inclut la vérification que l’expert respecte les délais de dépôt de ses pré-rapports et rapports, ainsi que la conformité de ses constatations avec les exigences légales. Quelles sont les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise ?Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise sont clairement définies dans la décision. Les parties peuvent effectuer le paiement par : – Virement bancaire, en indiquant le libellé requis. – Chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris. – Espèces, jusqu’à un maximum de 1.000 euros. Il est impératif que le règlement soit accompagné d’une copie de la décision, et en cas de virement, celle-ci doit être envoyée au préalable à la régie. Ces modalités garantissent que les frais d’expertise soient réglés de manière transparente et conforme aux exigences judiciaires. |
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G2B – Isolement
Madame [U] [C]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE LA MESURE D’ISOLEMENT POUR SEPT JOURS
rendue le 08 janvier 2025 à 15h50
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 4 décembre 2024 à 22 heures ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 7 janvier 2025 à compter de 20 heures 46, après évaluation clinique par le Dr [I] [K] le 7 janvier 2025 à 19 heures, considérant que l’état du patient, Madame [U] [C], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement ;
Vu les informations délivrées au père de l’intéressée en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 08/01/2025, enregistrée le même jour à 7h27, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître MENUT Charlie concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [U] [C] ;
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, le conseil de la patiente fait valoir que la dernière évaluation médicale somatique et psychiatrique a été effectuée le 6 janvier 2025 à 11 heures, les évaluations datées du 7 janvier 2025 à 2 heures, 15 heures et 19 heures ne faisant que renvoyer au contenu des évaluations précédentes. Il en conclut que la patiente n’a pas bénéficié postérieurement au 6 janvier 2025 à 11 heures des deux évaluations médicales somatiques et psychiatriques par période de 24 heures imposées par la loi.
Cependant, il résulte du dossier que la patiente a bénéficié d’évaluations médicales psychiatriques et somatiques effectuées par le Docteur [Y] [P] le 7 janvier 2025 à 2 heures, par le Docteur [F] [S] le 7 janvier 2025 à 15 heures et par le Docteur [I] [K] le 7 janvier 2025 à 19 heures. La circonstance que ces évaluations ne fassent pas mention d’éléments nouveaux par rapport à l’évaluation effectuée par le Docteur [F] [S] le 6 janvier 2025 à 11 heures, n’est pas en elle-même de nature à établir que ces évaluations n’auraient en réalité pas eu lieu. Le moyen n’est donc pas fondé.
Pour le surplus, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le delai de six jours à compter de la decision du juge des libertés et de la detention en date du 2 janvier 2025.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [I] [K] le 7 janvier 2025 à 19 heures 41, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, compte tenu d’une clinique inchangée par rapport aux jours précédents où avait été constatée le risque de passages à l’acte hétéro ou autoagressifs.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [U] [C] ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE PRESIDENT
Romain BOESCH
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Madame [U] [C] le 08 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 08 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à Maître MENUT Charlie, avocat de permanence le 08 Janvier 2025;
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail aux représentants légaux le 08 Janvier 2025;
Le Greffier,
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