L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, visent à prévenir un danger immédiat et doivent être adaptées et proportionnées. Leur mise en œuvre est strictement surveillée, avec des évaluations régulières dans le dossier médical. En cas de renouvellement, le médecin doit informer un membre de la famille et le juge des libertés, qui doit statuer sur le maintien des mesures dans des délais spécifiques.
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Cadre Légal de l’Isolement et de la ContentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un danger immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque. De plus, leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical. Conditions de Renouvellement des MesuresLe code prévoit que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales, sous certaines conditions. Il doit informer un membre de la famille du patient et le juge des libertés et de la détention, qui doit être saisi avant l’expiration de délais spécifiques pour statuer sur le maintien de ces mesures. Les mesures sont considérées comme nouvelles si elles sont prises plus de quarante-huit heures après une précédente mesure. Contrôle Judiciaire des MesuresLe juge des libertés et de la détention ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic, mais il doit contrôler la légitimité des motifs justifiant l’isolement ou la contention. En cas de renouvellement nécessaire après deux décisions de maintien, le juge doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours. Évaluations Médicales et Arguments de la DéfenseLe conseil de la patiente a soutenu que les évaluations médicales requises n’avaient pas été effectuées après le 6 janvier 2025. Cependant, il a été établi que des évaluations avaient bien eu lieu le 7 janvier, même si elles ne contenaient pas d’éléments nouveaux. Ce point n’a pas été jugé suffisant pour invalider la régularité des évaluations. Renouvellement de la Mesure d’IsolementIl a été constaté que le renouvellement de la mesure d’isolement avait été effectué conformément aux règles, avec des décisions motivées des équipes médicales. La nécessité de maintenir cette mesure a été justifiée par le risque de comportements auto ou hétéro-agressifs, ce qui a permis de conclure à la régularité de la procédure. Décision FinaleLa décision a été prise d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement pour Madame [U] [C], en conformité avec les critères légaux. Le requérant a été informé du délai d’appel de 24 heures, et les notifications nécessaires ont été effectuées aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la mise en demeure et ses conséquences juridiques ?La mise en demeure est un acte juridique par lequel un créancier demande à son débiteur de s’exécuter, en l’occurrence, de régler les charges de copropriété dues. Conformément à l’article 19-2 de la loi n° 65-557, en cas de défaut de paiement d’une provision à sa date d’exigibilité, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles. Cet article précise également que le Président du Tribunal judiciaire, après avoir constaté l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires des comptes, peut condamner le copropriétaire défaillant au paiement des sommes exigibles. Ainsi, la mise en demeure du 15 mai 2024 a pour effet de rendre exigibles les sommes dues par M. [X] [G], notamment les 467,23 euros et 23,51 euros, en plus des arriérés de charges. Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges ?Les obligations des copropriétaires en matière de charges sont définies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule que les copropriétaires doivent participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, proportionnellement à l’utilité que ces services présentent pour chaque lot. De plus, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, en fonction des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend la créance du syndicat des copropriétaires certaine, liquide et exigible. Un copropriétaire qui n’a pas contesté cette approbation dans le délai prévu à l’article 42 alinéa 2 de la même loi ne peut refuser de payer les sommes réclamées. Ainsi, M. [X] [G] est tenu de régler les charges qui lui incombent, conformément aux décisions prises en assemblée générale. Quelles sont les conséquences de l’approbation des comptes par l’assemblée générale ?L’approbation des comptes par l’assemblée générale des copropriétaires a des conséquences juridiques importantes, comme le stipule l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cette approbation rend la créance du syndicat des copropriétaires certaine, liquide et exigible. Cela signifie que le copropriétaire qui n’a pas contesté cette décision dans le délai légal ne peut pas refuser de payer les sommes dues. En l’espèce, M. [X] [G] n’a pas contesté l’approbation des comptes, ce qui l’engage à régler les charges qui lui sont réclamées. L’absence de contestation dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 le prive de tout moyen de défense à cet égard. Quelles sont les conditions de mise en œuvre des frais de recouvrement ?Les conditions de mise en œuvre des frais de recouvrement sont régies par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article précise que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier. Cependant, seuls les frais qui répondent au critère de nécessité peuvent être imputés. En l’espèce, le tribunal a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement des frais de recouvrement, considérant que ces frais n’avaient pas été exposés en vue de la mise en demeure et qu’ils n’étaient donc pas nécessaires. Ainsi, pour que les frais de recouvrement soient remboursés, ils doivent être justifiés et directement liés à la mise en demeure. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de retard de paiement ?Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de retard de paiement sont définies par l’article 1231-6 du code civil. Cet article stipule que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires si le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation. Il est important de noter que l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une somme d’argent se limite généralement à des intérêts moratoires, sauf preuve de la mauvaise foi du débiteur et d’un préjudice distinct. Dans le cas présent, le Syndicat des copropriétaires n’a pas prouvé la mauvaise foi de M. [X] [G] ni le préjudice en lien avec cette mauvaise foi. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire du jugement ?L’exécution provisoire du jugement est régie par l’article 481-1 6° du code de procédure civile. Cet article stipule que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, sauf décision contraire du juge. Dans cette affaire, le tribunal a décidé que la nature de l’affaire ne justifiait pas de l’écarter, ce qui signifie que les sommes dues par M. [X] [G] peuvent être exécutées immédiatement, même en cas d’appel. Cela permet au Syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel, renforçant ainsi la protection des créanciers dans le cadre des obligations de paiement des copropriétaires. |
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G2B – Isolement
Madame [U] [C]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE LA MESURE D’ISOLEMENT POUR SEPT JOURS
rendue le 08 janvier 2025 à 15h50
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 4 décembre 2024 à 22 heures ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 7 janvier 2025 à compter de 20 heures 46, après évaluation clinique par le Dr [I] [K] le 7 janvier 2025 à 19 heures, considérant que l’état du patient, Madame [U] [C], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement ;
Vu les informations délivrées au père de l’intéressée en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 08/01/2025, enregistrée le même jour à 7h27, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître MENUT Charlie concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [U] [C] ;
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, le conseil de la patiente fait valoir que la dernière évaluation médicale somatique et psychiatrique a été effectuée le 6 janvier 2025 à 11 heures, les évaluations datées du 7 janvier 2025 à 2 heures, 15 heures et 19 heures ne faisant que renvoyer au contenu des évaluations précédentes. Il en conclut que la patiente n’a pas bénéficié postérieurement au 6 janvier 2025 à 11 heures des deux évaluations médicales somatiques et psychiatriques par période de 24 heures imposées par la loi.
Cependant, il résulte du dossier que la patiente a bénéficié d’évaluations médicales psychiatriques et somatiques effectuées par le Docteur [Y] [P] le 7 janvier 2025 à 2 heures, par le Docteur [F] [S] le 7 janvier 2025 à 15 heures et par le Docteur [I] [K] le 7 janvier 2025 à 19 heures. La circonstance que ces évaluations ne fassent pas mention d’éléments nouveaux par rapport à l’évaluation effectuée par le Docteur [F] [S] le 6 janvier 2025 à 11 heures, n’est pas en elle-même de nature à établir que ces évaluations n’auraient en réalité pas eu lieu. Le moyen n’est donc pas fondé.
Pour le surplus, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le delai de six jours à compter de la decision du juge des libertés et de la detention en date du 2 janvier 2025.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [I] [K] le 7 janvier 2025 à 19 heures 41, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, compte tenu d’une clinique inchangée par rapport aux jours précédents où avait été constatée le risque de passages à l’acte hétéro ou autoagressifs.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [U] [C] ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE PRESIDENT
Romain BOESCH
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Madame [U] [C] le 08 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 08 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à Maître MENUT Charlie, avocat de permanence le 08 Janvier 2025;
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail aux représentants légaux le 08 Janvier 2025;
Le Greffier,
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