Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique

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Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention, les réservant comme mesures de dernier recours pour les patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque imminent, décidées par un psychiatre, et surveillées par des professionnels de santé. En cas de renouvellement, un médecin doit informer un membre de la famille et saisir le juge des libertés. La procédure a été jugée régulière, permettant le maintien de l’isolement pour Madame [T] [R] [B] [F], avec un délai d’appel de 24 heures notifié au requérant.

Cadre Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué. De plus, leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures et 24 heures, respectivement. Ce renouvellement doit être accompagné de l’information d’un membre de la famille du patient et d’une saisine du juge des libertés et de la détention, qui doit statuer avant l’expiration des délais fixés. Une nouvelle mesure est considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente.

Contrôle Judiciaire des Mesures

Le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier que les motifs de la mesure respectent les critères établis par la loi.

Justification de la Mesure d’Isolement

Dans cette affaire, les documents fournis par le Directeur du Centre Hospitalier montrent que la mesure d’isolement a été justifiée pour prévenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La décision a été prise par le Dr [C] [S] le 29 décembre 2024, après une évaluation médicale, et a été mise en œuvre avec une surveillance adéquate.

Renouvellement de la Mesure

La mesure d’isolement a été initialement fixée à 12 heures et a été renouvelée par les équipes médicales dans les mêmes conditions. Le Dr [P] [E] [D] a renouvelé la mesure le 31 décembre 2024, en justifiant la nécessité de maintenir l’isolement en raison de troubles mentaux du patient, afin de prévenir un dommage immédiat.

Conclusion de la Procédure

La procédure a été jugée régulière, et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé conformément aux critères de l’article L3222-5-1. Par conséquent, le maintien de la mesure d’isolement pour Madame [T] [R] [B] [F] a été autorisé.

Information sur le Délai d’Appel

Le requérant a été informé que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la décision, et que cet appel doit être formulé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’appel de Lyon.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier pour être transmise à Madame [T] [R] [B] [F] et au procureur de la République le 2 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge des libertés et de la détention.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?

Le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais effectue un contrôle des motifs au regard des critères établis au paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Ainsi, le juge vérifie si les conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité de la mesure sont respectées, sans entrer dans le fond des décisions médicales.

Comment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a-t-elle été justifiée dans cette affaire ?

Dans l’affaire en question, la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale a été jugée justifiée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.

La décision motivée du Dr [C] [S] a été prise le 29/12/24 à 18h, et a été considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après un examen médical du patient.

La mise en œuvre de cette mesure a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, tracée dans le dossier médical.

Le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué le 31/12/24 à 23h par le Dr [P] [E] [D], qui a décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien pour prévenir un dommage immédiat ou imminent.

Ainsi, la procédure a été jugée régulière et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé conformément aux critères de l’article L3222-5-1.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Avner AZOULAY

N° RG 25/00004 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GLK – Isolement
Madame [T] [R] [B] [F]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 02 janvier 2025 à 16 h 15

Par, Avner AZOULAY, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement initiée le
31/12/24 par le Dr [P] [E] [D], après évaluation clinique, considérant que l’état du patient, Madame [T] [R] [B] [F], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le même jour à 23H;

Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 01.01.25, enregistrée le même jour à 14H21, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée le 29/12/24 à 18h par le Dr [C] [S] et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée le 31/12/24 à 23h par le Dr [P] [E] [D] prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par un risque et une difficulté à maîtriser le patient.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS 

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [T] [R] [B] [F] ;

Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT

Avner AZOULAY

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Madame [T] [R] [B] [F] le 02 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 02 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Janvier 2025.

Le Greffier,


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