L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention, les réservant en dernier recours pour les patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, justifiées par un risque immédiat, doivent être adaptées et proportionnées, avec une surveillance rigoureuse. Leur renouvellement au-delà des délais initiaux nécessite l’information d’un proche et l’intervention d’un juge, garantissant un contrôle judiciaire. Le juge vérifie la légalité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale. Dans le cas de M. [O] [B], le maintien de l’isolement a été jugé conforme aux exigences légales, justifié par des observations cliniques.
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Cadre Légal de l’Isolement et de la ContentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre nécessite une surveillance rigoureuse, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical. Conditions de Renouvellement des MesuresLe même article précise que le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge. Ce dernier doit statuer sur la nécessité de maintenir la mesure avant l’expiration des délais fixés, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la prolongation des mesures. Information et Droit de SaisineL’article R3211-31-1 établit que l’information sur le renouvellement doit être communiquée à un proche du patient, qui a le droit de saisir le juge pour demander la levée de la mesure. Si le juge autorise le maintien, le médecin peut renouveler la mesure dans les mêmes conditions, avec des délais spécifiques pour la saisine et la décision du juge. Contrôle JudiciaireLe juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement ou le diagnostic, mais il doit vérifier que les motifs de la mesure respectent les critères légaux. Dans cette affaire, il a été constaté que le renouvellement de l’isolement a été effectué conformément aux exigences légales, avec des décisions motivées des équipes médicales. Décision de Maintien de l’IsolementLe renouvellement de la mesure d’isolement pour M. [O] [B] a été justifié par des observations cliniques, notamment une instabilité psychomotrice et un état de déni des troubles. La décision de maintien a été jugée régulière et conforme aux critères légaux, permettant ainsi d’autoriser la poursuite de l’isolement. Notification et Délai d’AppelLes parties ont été informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision. Cet appel doit être formulé par une déclaration motivée et transmise au greffe de la Cour d’appel de Lyon. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de garantie des créances des salariés en cas de liquidation judiciaire selon le Code du travail ?La garantie des créances des salariés en cas de liquidation judiciaire est régie par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail. Selon l’article L. 3253-6, tout employeur de droit privé doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. Cet article stipule : « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. » L’article L. 3253-8, quant à lui, précise que l’assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans certaines périodes, notamment : – Pendant la période d’observation ; Il est important de noter que la garantie ne s’applique qu’aux ruptures à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, comme l’a confirmé la jurisprudence. Comment la jurisprudence interprète-t-elle la notion de rupture du contrat de travail en lien avec la garantie de l’AGS ?La jurisprudence a précisé que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, selon l’article L. 3253-8, 2°, du Code du travail, s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur. Dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a jugé que les indemnités dues au salarié à la suite d’une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur ne sont pas couvertes par l’AGS. Ainsi, dans l’arrêt du 20 décembre 2017, la Cour a affirmé : « Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur. » Cette interprétation a été confirmée dans d’autres décisions, notamment celle du 14 juin 2023, où la Cour a réaffirmé que les créances liées à une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur ne sont pas garanties. Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne a récemment précisé que cette interprétation pourrait être incompatible avec la directive 2008/94/CE, qui vise à protéger les travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur. Quels sont les impacts de la décision de la Cour de cassation sur les droits des salariés en cas de résiliation judiciaire ?La décision de la Cour de cassation a des implications significatives pour les droits des salariés en cas de résiliation judiciaire de leur contrat de travail. La Cour a jugé que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire en raison de manquements graves de l’employeur. Cela signifie que si un salarié réussit à prouver que la résiliation de son contrat est due à des manquements de l’employeur, il peut bénéficier de la garantie de l’AGS pour les créances liées à cette rupture. La Cour a également souligné que la rupture doit intervenir pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2°, du Code du travail, ce qui inclut les quinze jours suivant le jugement de liquidation. Ainsi, la protection des salariés est renforcée, car ils peuvent désormais revendiquer des créances impayées même si la rupture a été prononcée par la juridiction prud’homale, à condition que cela soit justifié par des manquements de l’employeur. Cette évolution jurisprudentielle vise à garantir une protection minimale des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur, conformément aux objectifs de la directive européenne. |
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N°RG 25/00083 – JLD hospitalisation
M. [O] [B] né le 269/10/2000
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(3e demande)
rendue le 8 janvier 2025 à 17h00
Par Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 janvier 2025 à 19h10 autorisant le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 8 janvier 2025 à compter de 6h11, après évaluation clinique par le Dr [E] [Z] le 8 janvier 2025 à 11h43, considérant que l’état du patient, M. [O] [B], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 26 décembre 2024 à 18h11 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] 8 janvier 2025, enregistrée le même jour à 15h33, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu le procès-verbal d’audition de M. [O] [B] en date de ce jour;
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention)
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [E] [Z] le 8 janvier 2025 à 06h11, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, mentionne la persistance d’une instablité sur le plan psychomoteur et un patient logorrhéique, tachypsychique, dans l’attente d’une résolution de sortie rapide et dans le déni de ses troubles.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [O] [B];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE PRESIDENT
Romain BOESCH
– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Saint Jean de Dieupour notification à M. [O] [B] le 8 janvier 2025,
Le Greffier,
– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu le 8 janvier 2025,
Le Greffier,
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 8 janvier 2025,
Le Greffier,
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