Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique

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Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque. Leur mise en œuvre est strictement surveillée, avec des évaluations régulières dans le dossier médical. En cas de renouvellement, le médecin doit informer un membre de la famille et consulter un juge avant l’expiration des délais. La procédure de renouvellement pour Mme [M] [F] a été jugée conforme, autorisant le maintien de l’isolement avec notification des droits d’appel.

Cadre Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un danger immédiat pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué. De plus, leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le code prévoit que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures et 24 heures respectivement, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge pour obtenir son autorisation. Le juge doit être consulté avant l’expiration de ces délais pour statuer sur la nécessité de prolonger la mesure.

Procédure de Contrôle Judiciaire

Le juge, lors de son contrôle, ne remplace pas l’autorité médicale dans l’évaluation du consentement ou du diagnostic, mais vérifie la conformité des motifs de la mesure avec les critères légaux. Si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler selon les mêmes conditions, avec des délais spécifiques pour chaque renouvellement.

Évaluation de la Situation Clinique

Dans le cas présent, le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux règles, avec une durée maximale de 12 heures. La décision de renouvellement mentionne une amélioration de l’état clinique de la patiente, bien que des symptômes d’angoisse persistent, justifiant ainsi la nécessité de l’isolement.

Conclusion de la Décision

La procédure de renouvellement de l’isolement a été jugée régulière et conforme aux exigences légales. Par conséquent, le maintien de la mesure d’isolement pour Mme [M] [F] a été autorisé, avec notification des parties concernées sur le droit d’appel dans un délai de 24 heures.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce et d’autorité parentale ?

Le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives au divorce, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants, conformément à l’article 14 du Code civil qui stipule :

« Les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui ont un lien avec la France, notamment lorsque l’un des époux a son domicile en France. »

De plus, l’article 237 du Code civil précise que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux en cas d’altération définitive du lien conjugal. »

Ainsi, dans le cas présent, le juge a affirmé sa compétence pour traiter le divorce et les questions relatives à l’autorité parentale, en se basant sur ces dispositions légales.

Quelles sont les modalités de l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, comme le stipule l’article 372 du Code civil :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux deux parents. »

Le jugement rappelle également que les parents doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité, de santé et d’activités sportives.

Il est également précisé que tout changement de résidence d’un parent doit être communiqué à l’autre parent, conformément à l’article 373-2 du Code civil :

« Tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. »

Comment sont fixées les contributions alimentaires entre les époux et pour les enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée par le juge en fonction des besoins des enfants et des ressources des parents, conformément à l’article 371-2 du Code civil :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. »

Dans le jugement, il est stipulé que Monsieur [C] [E] doit verser une pension alimentaire de 900 euros par mois et par enfant, soit un total de 1 800 euros.

Cette somme est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins, comme le précise l’article 375 du Code civil :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, même après leur majorité, tant qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. »

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, comme le stipule l’article 265 du Code civil :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Dans le jugement, il est précisé que la loi koweitienne s’applique au régime matrimonial des époux, ce qui signifie que les règles de partage des biens seront régies par cette législation, tandis que les questions relatives au divorce et à l’autorité parentale resteront soumises à la loi française.

Quelles sont les modalités de communication entre les parents concernant les enfants ?

Le jugement rappelle que les parents doivent permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, conformément à l’article 373-2-1 du Code civil :

« Les parents doivent permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun. »

Il est également précisé que les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent qui ne réside pas avec eux, et que ce parent a le droit et le devoir de les contacter régulièrement.

Ces dispositions visent à garantir le maintien des liens affectifs entre l’enfant et ses deux parents, même après la séparation.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N°RG 25/00082 – JLD hospitalisation
Mme [M] [F] née le 13/01/1992

ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT POUR SEPT JOURS

rendue le 8 janvier 2025 à 16h24

Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 16h42 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 20 décembre 2024 à 5h15 ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 8 janvier 2025 à compter de 9h15, après évaluation clinique par le Dr [G] [T] le 8 janvier 2025 à 10h58, considérant que l’état de la patiente, Mme [M] [F], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;

Vu les informations délivrées aux tiers (compagnon) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 8 janvier 2025, enregistrée le même jour à 15h07, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).

Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [G] [T] le 8 janvier 2025 à 10h58 (renouvellement à compter de 9h15), prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, mentionne une amélioration de la situation clinique de la patiente tempérée par le fait que l’intéressée reste angoisée et écholalique ce qui rend la mesure d’isolement toujours nécessaire.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS 

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [M] [F];

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT
Romain BOESCH

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à Mme [M] [F] le 8 janvier 2025,
Le Greffier,

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 8 janvier 2025;
Le Greffier,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 8 janvier 2025.
Le Greffier,


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