Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique

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Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque. Leur mise en œuvre nécessite une surveillance stricte par des professionnels de santé. En cas de renouvellement, le médecin doit informer un membre de la famille et consulter un juge avant l’expiration des délais. Le juge vérifie la conformité des motifs sans remplacer l’autorité médicale. Dans cette affaire, le renouvellement a été jugé conforme aux exigences légales.

Cadre Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un danger immédiat pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué. De plus, leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le code prévoit que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures et 24 heures respectivement, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge pour approbation. Le juge doit être consulté avant l’expiration de ces délais pour statuer sur la nécessité de prolonger la mesure. Une nouvelle mesure est considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente.

Contrôle Judiciaire des Mesures

Le juge, lors de son contrôle, ne remplace pas l’autorité médicale dans l’évaluation du consentement ou du diagnostic, mais vérifie la conformité des motifs de la mesure avec les critères légaux. En cas de renouvellement, le juge doit être saisi à intervalles réguliers, notamment avant l’expiration de chaque période de 7 jours, pour statuer sur la nécessité de maintenir l’isolement.

Application dans le Cas Présent

Dans cette affaire, le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux dispositions légales, avec une durée maximale de 12 heures. La décision de renouvellement, prise par le Dr [G] [T], a noté une amélioration de l’état clinique de la patiente, tout en soulignant que son angoisse persistante justifiait le maintien de l’isolement.

Conclusion de la Décision

La procédure de renouvellement de l’isolement a été jugée régulière et conforme aux exigences légales. Par conséquent, le maintien de la mesure d’isolement pour Mme [M] [F] a été autorisé, avec notification des parties sur le délai d’appel de 24 heures.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit être effectué sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge, qui doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Il est également précisé qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme nouvelle si elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?

L’article L3222-5-1 précise que le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Le rôle du juge n’est pas d’apprécier l’opportunité médicale de la mesure, mais de contrôler ses motifs au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article.

En l’espèce, il a été constaté que la mesure d’isolement a été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, conformément aux conditions et modalités requises.

La décision de renouvellement mentionne une amélioration de la situation clinique de la patiente, mais souligne également que son état d’angoisse et d’écholalie rend la mesure d’isolement toujours nécessaire.

Ainsi, la procédure de renouvellement a été jugée régulière et conforme aux exigences légales.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de la mesure d’isolement ou de contention ?

Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.

Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention, et il doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention.

Si le renouvellement est encore nécessaire après deux décisions de maintien, le juge doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours.

Il statue dans les mêmes conditions pour chaque nouveau délai de 7 jours.

Cela garantit que les droits du patient sont respectés tout en permettant une évaluation continue de la nécessité de ces mesures.

En conclusion, le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement a été validé, et le maintien de celle-ci a été autorisé par le juge, conformément aux dispositions de l’article L3222-5-1.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N°RG 25/00082 – JLD hospitalisation
Mme [M] [F] née le 13/01/1992

ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT POUR SEPT JOURS

rendue le 8 janvier 2025 à 16h24

Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 16h42 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 20 décembre 2024 à 5h15 ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 8 janvier 2025 à compter de 9h15, après évaluation clinique par le Dr [G] [T] le 8 janvier 2025 à 10h58, considérant que l’état de la patiente, Mme [M] [F], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;

Vu les informations délivrées aux tiers (compagnon) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 8 janvier 2025, enregistrée le même jour à 15h07, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).

Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [G] [T] le 8 janvier 2025 à 10h58 (renouvellement à compter de 9h15), prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, mentionne une amélioration de la situation clinique de la patiente tempérée par le fait que l’intéressée reste angoisée et écholalique ce qui rend la mesure d’isolement toujours nécessaire.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS 

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [M] [F];

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT
Romain BOESCH

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à Mme [M] [F] le 8 janvier 2025,
Le Greffier,

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 8 janvier 2025;
Le Greffier,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 8 janvier 2025.
Le Greffier,


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