Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique

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Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique impose que l’isolement et la contention soient des mesures de dernier recours, décidées par un psychiatre et adaptées au risque. Leur renouvellement au-delà des durées initiales nécessite l’information d’un membre de la famille et l’intervention du juge des libertés. Dans le cas présent, le renouvellement de l’isolement a été effectué conformément aux règles, justifié par l’agitation du patient. La procédure a été jugée régulière, et le maintien de la mesure a été validé, avec un délai d’appel de 24 heures pour le requérant, garantissant ainsi la transparence légale.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement, afin de prévenir un dommage immédiat. Ces mesures doivent être décidées par un psychiatre et être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque, avec une surveillance stricte et des évaluations régulières.

Conditions de Renouvellement

Le même article précise que le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit statuer sur la nécessité de maintenir la mesure dans des délais spécifiques.

Contrôle Judiciaire

Le juge des libertés et de la détention ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement ou le diagnostic, mais doit contrôler la légitimité des motifs justifiant l’isolement ou la contention.

Application dans le Cas Présent

Dans cette affaire, le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux règles, avec des décisions motivées des équipes médicales, sans dépasser le délai de six jours après la décision du juge.

Motivation du Renouvellement

La décision de renouvellement du 7 janvier 2025 a été justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent, en raison de l’agitation du patient et de son état psychique fluctuant, nécessitant des interventions ponctuelles.

Conclusion de la Procédure

La procédure a été jugée régulière et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé selon les critères de l’article L3222-5-1, entraînant l’autorisation de son maintien.

Notification et Délai d’Appel

Le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé, avec un délai d’appel de 24 heures pour le requérant, qui doit être formé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’appel de Lyon.

Communication de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du centre hospitalier et au procureur de la République le 7 janvier 2025, assurant ainsi la transparence et le respect des procédures légales.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique,

qui est confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cet effet.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge des libertés et de la détention en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge des libertés et de la détention.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Comment le juge des libertés et de la détention exerce-t-il son contrôle sur les mesures d’isolement et de contention ?

L’article L3222-5-1 précise que le juge des libertés et de la détention ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Son rôle est de contrôler les motifs de la mesure au regard des critères établis au paragraphe I de cet article.

Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais vérifie si les conditions de mise en œuvre sont respectées.

En cas de renouvellement, si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.

Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention,

et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention.

Quelles sont les implications d’une mesure d’isolement ou de contention prise dans un délai de 48 heures ?

L’article L3222-5-1 indique qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme une nouvelle mesure si elle est prise au moins 48 heures après une précédente mesure.

Si elle est prise en deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes.

De plus, l’information et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures cumulées.

Cela signifie que si plusieurs mesures sont prises sur une période de quinze jours,

les durées cumulées doivent être prises en compte pour respecter les délais légaux de renouvellement et d’information.

Ainsi, le respect de ces délais est crucial pour la légalité des mesures d’isolement et de contention.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GWV – Isolement
Madame [I] [B] – [Y]

ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE LA MESURE D’ISOLEMENT POUR SEPT JOURS

rendue le 07 janvier 2025 à 16H18

Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 3 janvier 2025 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 22 décembre 2024 à 18 heures 32 ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 7 janvier 2025 à compter de 10 heures 23, après évaluation clinique par le Dr [M] [K] le 7 janvier 2025 à 10 heures 19, considérant que l’état du patient, Madame [I] [B] – [Y], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 22 décembre 2024 à 18 heures 32 ;

Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 7 Janvier 2025, enregistrée le même jour à 12 heures 22, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).

Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le delai de six jours à compter de la decision du juge des libertés et de la detention en date du 3 janvier 2025 à 19 heures 01.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [M] [K] le 7 Janvier 2025 à 10 heures 23, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; que ces éléments se caractérisent par l’agitation manifestée par des cris, des tapes sur les murs, Madame [I] [B] – [Y] entrant de manière intempestive dans les chambres des patients qui dorment, son état psychique restant fluctuant et nécessitant des temps ponctuels en EDI.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS 

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [I] [B] – [Y] ;

Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT

Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Madame [I] [B] – [Y] le 07 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 07 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Janvier 2025.

Le Greffier,


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