L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique impose que l’isolement et la contention soient des mesures de dernier recours, décidées par un psychiatre et adaptées au risque évalué. Leur mise en œuvre doit être strictement surveillée. Le renouvellement de ces mesures, au-delà des durées initiales, nécessite l’information d’un membre de la famille et l’intervention du juge des libertés. Dans cette affaire, le renouvellement de l’isolement a été effectué conformément aux règles, justifié par un risque immédiat pour le patient. La décision de maintien a été autorisée, avec notification des droits d’appel.
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MOTIFS DE LA DECISIONL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement, afin de prévenir un dommage immédiat. Ces mesures doivent être décidées par un psychiatre et être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical. RENOUVELLEMENT DES MESURESLe même article précise que le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit statuer sur la demande de maintien avant l’expiration des délais fixés, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la nécessité de ces mesures. CONDITIONS DE MAINTIENSi le juge autorise le maintien, le médecin peut renouveler la mesure dans les mêmes conditions. Après deux décisions de maintien, le juge doit être saisi à nouveau pour statuer sur la nécessité de prolonger l’isolement ou la contention, avec des délais spécifiques à respecter pour chaque renouvellement. APPLICATION DANS L’EXAMEN CONCRETDans cette affaire, il a été constaté que le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux règles, avec des décisions motivées des équipes médicales. La mesure a été prolongée pour une durée maximale de 12 heures, respectant les délais imposés par le juge des libertés et de la détention. JUSTIFICATION DE LA MESURELa décision de renouvellement prise par le Dr [I] a été justifiée par la nécessité de prévenir un risque immédiat pour le patient ou autrui, caractérisé par une imprévisibilité et un risque agressif. Ces éléments ont permis de conclure à la régularité de la procédure. DECISION FINALEEn conséquence, le maintien de la mesure d’isolement pour Monsieur [J] [B] a été autorisé, avec information sur le droit d’appel dans un délai de 24 heures. Les notifications de l’ordonnance ont été effectuées auprès des parties concernées, y compris le directeur du centre hospitalier et le procureur de la République. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, qui est confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cet effet. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge des libertés et de la détention en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Selon le paragraphe II de l’article L3222-5-1, en cas de renouvellement exceptionnel des mesures d’isolement ou de contention, le médecin doit informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette information doit être donnée avant le renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement a également l’obligation d’informer le juge des libertés et de la détention. La saisine de ce juge doit être effectuée avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention. Il est également précisé qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme nouvelle si elle est prise au moins 48 heures après une précédente mesure. En deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’évaluation des mesures d’isolement et de contention ?Le juge des libertés et de la détention a un rôle de contrôle dans le cadre des mesures d’isolement et de contention. Cependant, il ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins. Son intervention ne consiste pas à apprécier l’opportunité médicale de la mesure, mais à vérifier si les motifs de celle-ci respectent les critères établis par l’article L3222-5-1. Ainsi, le juge examine si la mesure est justifiée par un risque immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et si elle a été mise en œuvre dans le respect des conditions légales, notamment en ce qui concerne la durée et la surveillance. Comment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a-t-elle été motivée dans l’affaire en question ?Dans l’affaire examinée, la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a été prise par le Dr [I] le 06-01-2025. Cette décision a été motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Les éléments justifiant cette nécessité incluent une imprévisibilité et un risque agressif, ce qui a conduit à la conclusion que le renouvellement de la mesure était approprié et conforme aux exigences de l’article L3222-5-1. Il a été constaté que le renouvellement a été effectué dans les délais légaux et selon les modalités requises, ce qui a permis de conclure à la régularité de la procédure et à la validité de la mesure d’isolement. Quelles sont les conséquences de la décision de maintien de la mesure d’isolement pour le patient ?La décision de maintien de la mesure d’isolement a des conséquences directes pour le patient, Monsieur [J] [B]. Elle signifie que le patient continuera à être soumis à des conditions d’isolement, ce qui peut avoir des implications sur son bien-être psychologique et physique. Le patient a également le droit d’interjeter appel de cette décision dans un délai de 24 heures. Cet appel doit être formé par déclaration motivée et transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Lyon. Il est essentiel que le patient soit informé de ses droits et des procédures à suivre pour contester la décision, ce qui est une garantie de protection de ses droits dans le cadre de la législation en vigueur. |
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GR6 – Isolement
Monsieur [J] [B]
ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 06 janvier 2025 à 15H56
Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 31-12-2024 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 24-12-2024 à 15h15 ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 06-01-2025 à compter de 09h00, après évaluation clinique par le Dr [C] le 05-01-2025 à 23-h06, considérant que l’état du patient, Monsieur [J] [B], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 24-12-2024 à 15h15;
Vu l’absence d’information des tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 06.01.25, enregistrée le même jour à 15H13, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
1Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le delai de six jours à compter de la decision du juge des libertés et de la detention en date du 31-12-2024.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [I] le 06-01-2025 à 09h00 prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; que ces éléments se caractérisent par une imprévisibilité , un risque agressif ;.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [J] [B] ;
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).
LE PRESIDENT
Emmanuelle WIDMANN
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Monsieur [J] [B] le 06 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 06 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Janvier 2025.
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 06 Janvier 2025;
Le Greffier,
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