Conditions et limites de l’hospitalisation sous contrainte en santé mentale

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Conditions et limites de l’hospitalisation sous contrainte en santé mentale

L’Essentiel : Madame [B], née le 7 août 1957, a été admise en hospitalisation complète le 15 novembre 2024 pour péril imminent, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique. Le 21 novembre, le directeur a sollicité un contrôle judiciaire, soutenu par le ministère public. La défense a contesté la procédure, plaidant pour une hospitalisation à la demande d’un tiers. Cependant, l’évaluation a confirmé la nécessité de l’hospitalisation, le conjoint étant injoignable. Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, valable jusqu’à une levée médicale ou une décision de soins ambulatoires, pour une durée maximale de six mois.

Admission en hospitalisation complète

Madame [B], née le 7 août 1957, a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM le 15 novembre 2024, suite à une décision du directeur d’établissement, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent. Le maintien de son hospitalisation a été décidé le 18 novembre 2024, sur la base de certificats médicaux établis à 24 et 72 heures.

Contrôle judiciaire de l’hospitalisation

Le 21 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation, 12 jours après son application. Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Arguments de la défense

Le conseil de madame [H] a soulevé un moyen concernant l’usage abusif de la procédure de péril imminent, arguant qu’une hospitalisation à la demande d’un tiers aurait dû être mise en œuvre. L’établissement a soutenu l’avis motivé en faveur de la procédure suivie. Lors de l’audience, madame [H] a exprimé son désir de rentrer chez elle et de se conformer à son traitement.

Évaluation de la procédure d’hospitalisation

Selon l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent peut être appliquée en l’absence de tiers. Le certificat médical doit attester de l’impossibilité de trouver un tiers et doit être rédigé par un médecin extérieur à l’établissement. Dans ce cas, le conjoint de madame [H] n’était pas joignable lors de l’intervention, justifiant le recours à cette procédure.

Décision sur le fond

L’article L.3212-1 stipule qu’une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si ses troubles rendent ce consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Les pièces médicales et l’avis du docteur [Y] du 18 novembre 2024 ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation sous contrainte en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de la patiente à consentir aux soins requis.

Ordonnance du magistrat

Le magistrat délégué, après délibération, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de madame [B] [H]. Cette mesure restera en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et au maximum pour une durée de six mois suivant la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’hospitalisation en cas de péril imminent selon le Code de la santé publique ?

L’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une hospitalisation peut être ordonnée en cas de péril imminent.

Il stipule que la procédure d’hospitalisation peut être mise en œuvre en l’absence de tiers, lorsque le certificat médical circonstancié atteste de l’impossibilité de trouver un tiers.

Ce certificat doit être établi par un médecin extérieur à l’établissement et le directeur doit informer un proche dans les 24 heures, sauf en cas de difficultés particulières.

Dans le cas présent, il a été établi que le conjoint de Madame [H] n’était pas joignable au moment de l’intervention, justifiant ainsi le recours à la procédure de péril imminent.

Les prescriptions de l’article L3212-1 II 2° ont donc été respectées, ce qui valide la décision d’hospitalisation.

Quelles sont les conditions générales d’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L3212-1 du Code de la santé publique énonce que l’hospitalisation d’une personne atteinte de troubles mentaux sans son consentement ne peut être décidée que si deux conditions sont remplies.

Premièrement, les troubles mentaux de la personne doivent rendre impossible son consentement.

Deuxièmement, l’état de la personne doit nécessiter des soins immédiats, assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Dans le cas de Madame [H], les pièces médicales et l’avis motivé du docteur [Y] ont confirmé la persistance des troubles et l’impossibilité pour la patiente de consentir aux soins nécessaires.

Ainsi, les conditions pour prolonger l’hospitalisation sous contrainte étaient réunies, justifiant la décision du magistrat.

Quels sont les effets de la décision d’hospitalisation complète selon la jurisprudence ?

La décision d’hospitalisation complète, comme stipulé dans l’ordonnance, emporte des effets jusqu’à la levée médicale ou jusqu’à une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement.

À défaut, cette mesure est valable pour une durée maximale de six mois suivant le prononcé de la décision.

Cela signifie que l’hospitalisation peut être prolongée tant que les conditions médicales le justifient, garantissant ainsi la protection de la patiente et la continuité des soins nécessaires à son état de santé.

Cette réglementation vise à équilibrer la nécessité de soins avec le respect des droits des personnes hospitalisées, en prévoyant des délais et des conditions claires pour la réévaluation de la situation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02104 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y67W

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE MÉTROPOLE – SITE [Localité 1]
[Adresse 2]
Représenté par Mme [S]

DEFENDEUR
Madame [B] [H]
EPSM LILLE MÉTROPOLE – SITE [Localité 1]
[Adresse 2]
Présente, assistée de Maître URBANSKI Marie, avocat commis d’office

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 22 novembre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 25 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024 par Amaria TLEMSANI, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 21 Novembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;

Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[H] [B], née le 7 août 1957, a fait l’objet le 15 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM (site d’[Localité 1]), sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique selon la procédure de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 18 novembre 2024 suivant.

Par requête en date du 21 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de madame [H] soulève un moyen tiré de l’usage abusif de la procédure du péril imminent alors qu’une hospitalisation à la demande d’un tiers aurait du être mise en oeuvre.

Le représentant de l’établissement s’en rapporte à l’avis motivé.

A l’audience, l’intéressée indique vouloir rentrer à son domicile et dit vouloir se conformer au traitement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise en oeuvre d’un hospitalisation

En application de l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent peut être mise en oeuvre en l’absence de tiers.Ainsi, le certificat médical circonstancié doit viser l’impossibilité de trouver un tiers. Le certificat médical doit émaner d’un médecin extérieur à l’établissement. Le directeur d’établissement doit informer un proche dans les 24 heures, sauf difficultés particulières.

En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que si le conjoint de madame [H] a valablement pris contact avec l’établissement hospitalier, il n’était pas joignable ni disponible au moment de l’intervention des soignants, nécessitant le recours à la procédure de péril imminent.

Dans ce cadre, toutes les prescriptions prévues à l’article L 3212-1 II 2° ont valablement été respectées.

Ce moyen sera donc écarté.

Sur le fond

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [Y] le 18 novembre 2024 que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir pleinement aux soins nécessités par son état de santé.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [H].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Amaria TLEMSANI


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