Conditions légales et médicales de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement

·

·

Conditions légales et médicales de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement

L’Essentiel : Le 22 décembre 2024, M. [A] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de sa mère. L’hospitalisation complète, débutée le 21 décembre, a été prolongée d’un mois le 24 décembre. Le directeur a saisi le tribunal pour obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure. Le procureur a donné un avis favorable le 30 décembre, mais M. [A] [Y] ne s’est pas présenté à l’audience du 13 janvier 2025 en raison d’une fugue. Le magistrat a finalement autorisé la poursuite de l’hospitalisation, considérant que l’état de santé du patient ne lui permet pas de consentir aux soins.

Admission en soins psychiatriques

Le 22 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé a admis M. [A] [Y] en soins psychiatriques sans consentement, suite à une demande de sa mère, Mme [I] [K]. L’hospitalisation complète a débuté le 21 décembre 2024 et a été notifiée au patient le jour même.

Poursuite des soins psychiatriques

Le 24 décembre 2024, le directeur a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois. Deux jours plus tard, il a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de continuer cette mesure.

Avis du procureur et audience

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites le 30 décembre 2024. Les débats ont eu lieu le 13 décembre 2024, mais M. [A] [Y] ne s’est pas présenté en raison d’une fugue survenue le 24 décembre 2024.

Cadre légal de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. De plus, l’article L. 3212-1 stipule que l’hospitalisation est justifiée si les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats.

État de santé du patient

Les certificats médicaux établis entre le 20 et le 24 décembre 2024 décrivent des troubles du comportement, une agressivité verbale, et un vécu persécutif. Un avis médical du 27 décembre 2024 confirme que le patient est en fugue et présente des troubles psychiatriques persistants.

Décision du magistrat

Le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [Y], considérant que son état de santé ne lui permet pas de consentir aux soins. L’ordonnance a été notifiée et bénéficie de l’exécution provisoire, laissant les dépens à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient sans consentement ?

L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits du patient sont respectés.

En l’espèce, les certificats médicaux établis par les médecins montrent que M. [A] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent son consentement impossible, ainsi qu’un besoin urgent de soins psychiatriques.

Ainsi, la décision d’hospitalisation complète est conforme aux exigences légales.

Quel est le rôle du magistrat dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure.

Le juge doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission du patient, et il doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission.

Dans le cas présent, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat le 26 décembre 2024, respectant ainsi le délai légal.

Le magistrat a ensuite examiné la situation et a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, ce qui est conforme à la procédure légale.

Comment les droits du patient sont-ils protégés lors de l’hospitalisation ?

L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

Il est également stipulé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée.

Dans le cas de M. [A] [Y], les certificats médicaux et l’avis du psychiatre montrent que son état nécessite une surveillance médicale constante, justifiant ainsi les restrictions imposées par l’hospitalisation complète.

Les procédures suivies garantissent que les droits du patient sont respectés tout en assurant sa sécurité et celle des autres.

Quelles sont les conséquences de la fugue du patient sur la décision d’hospitalisation ?

La fugue de M. [A] [Y] le 23 décembre 2024, constatée par un certificat médical, a des implications significatives sur la décision d’hospitalisation.

Cette fugue démontre l’absence d’acceptation des soins par le patient et renforce l’argument selon lequel son état mental ne lui permet pas de consentir aux traitements.

L’avis médical motivé a également souligné que le patient était hospitalisé pour des troubles du comportement, notamment l’hétéro-agressivité verbale, dans un contexte d’arrêt de traitement.

Ainsi, la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante est d’autant plus justifiée, ce qui a conduit le magistrat à autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10861 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NKG
MINUTE: 24/2557

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [A] [Y]
né le 25 Juillet 1991 à BULGARIE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 3] – [Localité 5]

absent représenté par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [8]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [I] [K]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 22 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [8] a admis M. [A] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 21 décembre 2024, à la demande présentée le 20 décembre 2024 par Mme [I] [K] en sa qualité de mère. La décision a été notifiée au patient le jour même.

Il a décidé le 24 décembre 2024 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 30 décembre 2024.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [7], [Adresse 2] à [Localité 6].

Me Stéphan Boudon, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

M. [A] [Y] ne s’est pas présenté en raison de sa fugue le 24 décembre 2024 à 15 heures déclarée par un certificat du même jour.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis les 20 et 21 décembre 2024 par les docteurs [Z] [F] et [S] [J], médecins, décrivent l’état suivant du patient : pour le premier, trouble du comportement au domicile, trouble psychiatrique chronique, rupture de traitement, agressivité verbale, vécu persécutif, déni total ; et, pour le second, troubles du comportement au domicile avec hétéro-agressivité verbale contre sa mère, arrêt de traitements, récitent, vécu persécutif délirant contre sa mère, anosognosie, ambivalence aux soins.

Des certificats médicaux ont été établis les 22 et 24 décembre 2024 par les docteurs [P] [R] et [X] [H], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. Le premier certificat relate l’état suivant du patient : discours provoqué, contact superficiel, délire de persécution contre sa mère, grande réticence à évoquer ses hallucinations, anosognosie totale et acceptation passive des traitements.

L’avis médical motivé dressé le 27 décembre 2024 par le docteur [X] [H], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : en fugue depuis le 23 décembre 2024, hospitalisé pour troubles du comportement à type hétéro-agressivité verbale dans un contexte d’arrêt de traitement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé, le certificat médical du 22 décembre 2024 et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins. La fugue du patient le 23 décembre 2024 vient corroborer l’absence d’acceptation des soins.

La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [Y] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 31 décembre 2024.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon