L’Essentiel : L’hospitalisation psychiatrique de Monsieur [V] [M] est justifiée par son incapacité à consentir aux soins en raison de troubles mentaux sévères. Selon l’avis médical du 26 décembre 2024, il nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de symptômes tels que des éléments de persécution et une irritabilité marquée. Le tribunal a validé cette hospitalisation complète le 30 décembre 2024, soulignant les risques d’une sortie prématurée. La décision peut être contestée par appel dans un délai de dix jours, avec prise en charge des frais par le Trésor Public.
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Conditions d’hospitalisation psychiatriqueAux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentir en raison de ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats nécessitant une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète. Procédure d’hospitalisation complèteL’article L.3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat du tribunal judiciaire, sur demande du directeur de l’établissement, et ce, avant l’expiration d’un délai de six mois. Cette demande doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation. État de santé de Monsieur [V] [M]Monsieur [V] [M] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé en raison d’une décompensation psychotique liée à une mésobersvance thérapeutique. Les certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais et sont conformes aux prescriptions légales, sans contestation sur la régularité de la procédure. Avis médical et nécessité de soinsL’avis médical du 26 décembre 2024 indique que l’état mental de Monsieur [V] [M] nécessite toujours des soins avec surveillance médicale constante. Ses troubles, notamment des éléments de persécution et des moments d’irritabilité, rendent impossible un consentement durable aux soins. De plus, il a une conscience partielle de ses troubles, ce qui augmente le risque de rupture thérapeutique en cas de levée de l’hospitalisation. Justification du maintien de l’hospitalisationLa décision de maintenir l’hospitalisation complète est justifiée par l’impossibilité pour Monsieur [V] [M] de consentir aux soins de manière pérenne, alors que ceux-ci sont essentiels pour stabiliser son état. Une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide, rendant nécessaire une prise en charge sécurisée en milieu hospitalier. Décision du tribunalLe tribunal a statué le 30 décembre 2024, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [M] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur du Centre Hospitalier Spécialisé et au ministère public. Appel de la décisionLa décision peut être contestée par appel dans un délai de dix jours suivant la notification, avec possibilité pour le ministère public d’interjeter appel dans le même délai. Les dépens, y compris les frais d’expertise, seront pris en charge par le Trésor Public, conformément aux dispositions légales. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que ces deux critères soient rigoureusement vérifiés avant toute décision d’hospitalisation complète, afin de respecter les droits fondamentaux des personnes concernées. Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure. Cette saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Il est également stipulé que cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de toute décision du juge des libertés et de la détention, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue. Cela garantit un contrôle judiciaire sur la prolongation de l’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients. Quels éléments doivent être présents dans l’avis médical pour justifier le maintien de l’hospitalisation complète ?L’avis médical motivé, comme prévu par l’article L.3211-12-1 II du Code de la Santé Publique, doit contenir des éléments clairs sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Dans le cas de Monsieur [V] [M], l’avis médical a relevé que son état mental nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Il a été noté que ses troubles se manifestent par un discours émaillé de discrets éléments de persécution et de moments d’irritabilité, ce qui ne permet pas un consentement pérenne aux soins. De plus, l’avis a souligné que Monsieur [V] [M] n’a qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si l’hospitalisation venait à être levée. Ces éléments sont cruciaux pour justifier le maintien de l’hospitalisation complète. Quelles sont les conséquences d’une sortie prématurée d’un patient hospitalisé ?La décision souligne que toute sortie prématurée de Monsieur [V] [M] pourrait présenter des risques de rechute rapide. En effet, l’avis médical a clairement indiqué que le maintien de l’hospitalisation complète est nécessaire pour garantir l’observance des soins et, le cas échéant, la réadaptation du traitement. Cela met en lumière l’importance d’une prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé, qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Ainsi, la décision de maintenir l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité de stabiliser l’état du patient et de prévenir des complications potentielles liées à une sortie prématurée. Quels sont les recours possibles contre la décision d’hospitalisation complète ?La décision d’hospitalisation complète peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. Cette déclaration doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX. Il est également précisé que le ministère public peut interjeter appel dans le même délai, ce qui assure un contrôle supplémentaire sur la décision prise. Cela permet aux parties concernées de contester la décision et de garantir que les droits des patients sont respectés tout au long de la procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03828 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3DU
N° Minute : 24/02437
ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024
A l’audience publique du 30 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [M]
né le 01 Mars 1985
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [F] [N] – Mandataire
régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [V] [M], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 28/06/2023 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1], en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01/07/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 02/12/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 30/12/2024
Vu la comparution de Monsieur [V] [M] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, s’en remettant à l’avis du psychiatre.
En présence de Maître Manon RAVAT, avocat au barreau de Bordeaux, qui reste taisante, Monsieur [V] [M] ne souhaitant pas être assisté d’un avocat pour l’audience.
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [V] [M] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] alors qu’il présentait une décompensation psychotique dans un contexte de mésobersvance thérapeutique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 26/12/2024 relève que l’état mental de Monsieur [V] [M] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours émaillé de discrets éléments de persécution enkystés et de moments d’irritabilité en diminution, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [V] [M] n’a qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [M],
Me Manon RAVAT,
M. [F] [N]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03828 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3DU
Ordonnance en date du 30 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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