Conditions légales pour l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte

·

·

Conditions légales pour l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte

L’Essentiel : Lors de l’audience publique du 31 décembre 2024, le juge a examiné la situation de Monsieur [K] [I], admis en soins psychiatriques le 20 décembre à la demande de l’Association CROIX MARINE. Un certificat médical a confirmé ses troubles, justifiant la nécessité d’une hospitalisation complète. Monsieur [K] [I] a exprimé son souhait de rester à l’hôpital, se sentant seul et conscient de sa situation. Le juge a donc ordonné la poursuite de son hospitalisation, considérant la persistance de ses troubles et le risque d’une rupture prématurée du traitement. Il a également informé Monsieur [K] [I] de son droit d’appel.

DÉBATS

A l’audience publique du 31 Décembre 2024, le juge a présenté la procédure en présence du personnel soignant et a mentionné l’avis du procureur de la République. Monsieur [K] [I] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si son consentement est impossible et si des soins immédiats sont nécessaires. L’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours après son admission.

ADMISSION DE MONSIEUR [K] [I]

Monsieur [K] [I] a été admis en soins psychiatriques le 20 décembre 2024 à la demande de l’Association CROIX MARINE. Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire pour ordonner la poursuite de cette mesure.

ÉVALUATION MÉDICALE

Un certificat médical du docteur [M] a confirmé que Monsieur [K] [I] présente des moments de tension, un discours désorganisé et une conscience partielle de ses troubles. Le médecin a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète.

DÉCLARATIONS DE MONSIEUR [K] [I]

Lors de l’audience, Monsieur [K] [I] a exprimé son souhait de rester à l’hôpital, affirmant qu’il se sentait seul et qu’il savait pourquoi il était là. Son conseil a renoncé à sa requête en nullité, soutenant la volonté de son client de rester hospitalisé.

CONCLUSIONS DU JUGE

Le juge a déclaré la requête du directeur du centre hospitalier recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I]. Cette décision est justifiée par la persistance de ses troubles et le risque d’une rupture prématurée du traitement.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Monsieur [K] [I] a été informé de son droit d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux selon le Code de la santé publique ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins adaptés à leur état.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.

Cette procédure garantit un contrôle judiciaire sur la nécessité de l’hospitalisation, permettant ainsi de protéger les droits des patients tout en assurant la continuité des soins.

Quels sont les droits d’appel d’un patient hospitalisé selon la jurisprudence ?

Conformément à l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Il est important de noter que l’appel formé à l’encontre de cette ordonnance n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision du juge reste applicable pendant la durée de l’appel.

Quelles sont les exigences formelles pour la déclaration d’appel selon le Code de procédure civile ?

L’article 58 du Code de procédure civile précise que la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité :

1. Pour les personnes physiques : l’indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.

2. Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.

3. L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.

4. L’objet de la demande, qui doit être daté et signé.

Ces exigences visent à assurer la clarté et la précision des demandes d’appel, facilitant ainsi le traitement des affaires par les juridictions compétentes.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01356 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3SP
MINUTE : 24/737
ORDONNANCE
rendue le 31 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [K] [I]
né le 26 Mai 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant et assisté de Me Anthony FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
LA CROIX MARINE D’AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisée par courriel le 26/12/24, observations écrites reçues le 27/12/2024 à 9H23;

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [8]

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [K] [I] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [K] [I] a été admis depuis le 20/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Association CROIX MARINE ;

Attendu que par requête reçue le 26 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 26/12/2024 qu’il a constaté : “Patient pouvant presenter des moments de tension interns, discours désorganisé marque par des elements delirents à theme de persécution. Conscience partielle des troubles, adhesion fragile et fluctuante aux soins font la poursuite demeure necessaire en milieu hospitalier
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complete ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, ce jour a…
Aucun motif medical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [K] [I] a déclaré : “Je reste au Dome ca me convient, je souhaite rester à l’hopital. Je sais pourquoi je suis ici [propos difficilement audibles]. Je suis seul au monde. C’est moi qui va voir ma tutrice. Je n’ai rien à dire d’autre, je souhaite rester.”

Le conseil a été entendu en ses observations : “Je ne maintiens pas ma requete en nullité, mon client souhaitant rester hospitalisé.”

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] en raison de la persistance de ses troubles ; qu’en effet une sortie, en l’état actuel de la situation, peut faire craindre une nouvelle rupture prématurée du traitement et une nouvelle mise en danger ; qu’en conséquence, seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l’état de Monsieur [I] et est nécessaire pour garantir le succès des soins nécessaires à sa pathologie ;

Attendu que Monsieur [K] [I] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [I].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 31 décembre 2024

Le greffier La Vice-Présidente

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon