Conditions et garanties de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement

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Conditions et garanties de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement

L’Essentiel : Le 2 janvier 2025, Mme [S] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de son époux. L’hospitalisation complète a débuté le 1er janvier. Le 4 janvier, le directeur a prolongé cette mesure pour un mois et a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny. Le procureur a donné un avis favorable le 9 janvier, et une audience a eu lieu le 10 janvier. Les certificats médicaux ont révélé un état de santé préoccupant, avec des symptômes graves. Lors de l’audience, Mme [S] a exprimé son ressenti et a accepté de rester à l’hôpital si nécessaire.

Admission en soins psychiatriques

Le 2 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé a admis Mme [S] [U] en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de son époux, M. [O] [X]. L’hospitalisation complète a débuté le 1er janvier 2025.

Poursuite des soins psychiatriques

Le 4 janvier 2025, le directeur a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois. Le 6 janvier, il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de poursuivre cette mesure.

Avis du procureur et audience

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites le 9 janvier 2025. Les débats ont eu lieu le 10 janvier 2025, en présence de l’avocate de la patiente, Me Hassna Zahri.

Cadre légal de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. L’article L. 3212-1 précise que l’hospitalisation est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats.

État de santé de la patiente

Les certificats médicaux des 1er, 2 et 4 janvier 2025 décrivent un état de santé préoccupant, avec des symptômes tels que le mutisme, le refus de s’alimenter et des hallucinations auditives. L’avis médical du 8 janvier 2025 confirme la persistance des troubles psychiatriques.

Déclarations de la patiente

Lors de l’audience, Mme [S] [U] a exprimé qu’elle se sentait bien et qu’elle pensait être hospitalisée en raison d’une déshydratation. Elle a également mentionné qu’elle acceptait de rester à l’hôpital si nécessaire, tout en s’interrogeant sur la durée de son hospitalisation.

Décision du magistrat

Le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [S] [U], considérant que son état de santé ne lui permettait pas de consentir aux soins. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance a été notifiée avec exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et respecte les droits de la personne concernée.

En l’espèce, il a été établi que Mme [S] [U] présentait des troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible, comme le montrent les certificats médicaux.

Ces certificats décrivent un état de santé préoccupant, avec des symptômes tels que le mutisme et le refus de s’alimenter, ce qui justifie la nécessité d’une hospitalisation complète.

Quel est le rôle du magistrat dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure.

Le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat dans un délai de huit jours à compter de l’admission du patient.

Le juge doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.

Dans le cas présent, le directeur a saisi le magistrat le 6 janvier 2025, et les débats ont eu lieu le 10 janvier 2025, respectant ainsi les délais légaux.

Cela garantit que la décision d’hospitalisation est examinée par une autorité judiciaire, protégeant ainsi les droits de la personne hospitalisée.

Comment la dignité de la personne hospitalisée est-elle protégée durant l’hospitalisation ?

L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.

Il est également stipulé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée.

Dans le cas de Mme [S] [U], les certificats médicaux et l’avis du psychiatre montrent que des efforts ont été faits pour respecter sa dignité, malgré la nécessité de soins.

Les médecins ont observé son état de santé et ont pris en compte ses déclarations lors de l’audience, ce qui témoigne d’une volonté de respecter ses droits tout en assurant sa sécurité et son bien-être.

Quels sont les effets de l’ordonnance autorisant la poursuite de l’hospitalisation ?

L’ordonnance du magistrat autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète a plusieurs effets juridiques.

Tout d’abord, elle confirme la légalité de la mesure d’hospitalisation, en se basant sur les éléments médicaux et les observations faites lors de l’audience.

Ensuite, l’ordonnance précise que les dépens sont à la charge de l’État, ce qui signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas à la charge de la personne hospitalisée.

Enfin, l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui permet à l’hospitalisation de se poursuivre immédiatement, sans attendre l’éventuel appel qui pourrait être interjeté.

Cela garantit que la personne reçoit les soins nécessaires sans interruption, tout en respectant les procédures légales en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OSV
MINUTE: 25/65

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [S] [U]
née le 05 Janvier 1986 à (Sénég)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6], sis [Adresse 2]

présente assistée de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office, avec un interprète en SONINKE par téléphone, Monsieur [H] [Y] ; Monsieur prête serment devant nous.

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [O] [U]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 2 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [6] a admis Mme [S] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 1er janvier 2025, à la demande présentée le 31 décembre 2024 par M. [O] [X] en sa qualité d’époux.

Il a décidé le 4 janvier 2025 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 6 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 9 janvier 2025.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [6], située au centre [5], [Adresse 1].

Me Hassna Zahri, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis les 1er janvier 2025 par les docteurs [B] [R] et [N] [W], médecins, décrivent l’état suivant du patient : pour le premier, patiente figée, refus de s’alimenter et de boire, mutisme, aucun contact visuel, opposition passive, maintien des postures, comportement imprévisible ; et, pour le second, persistance de la symptomatologie catatonique, verbalise difficilement quelques phrases spontanément pour formuler des demandes simples, refus de communiquer et d’ouvrir les yeux, absence d’agitation ou de comportement agressif.

Des certificats médicaux ont été établis les 2 et 4 janvier 2025 par les docteurs [E] [V] et [E] [K], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 8 janvier 2025 par le docteur [E] [A], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : verbalise des hallucinations auditives, doute sur une désorganisation des pensées, ambivalence aux soins.

Mme [S] [U] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’elle se sent bien ; qu’elle pense être hospitalisée en raison d’une déshydratation ; qu’elle veut sortir de l’hôpital ; qu’elle a la visite régulière de sa famille ; qu’elle prend les médicaments prescrits, sans savoir pour quoi ils sont ; qu’elle s’interroge sur la durée de l’hospitalisation en cas de maintien ; et qu’elle accepte de rester encore à l’hôpital si nécessaire.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.

La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [S] [U] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 10 janvier 2025.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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