L’Essentiel : L’isolement et la contention, selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, doivent être des mesures de dernier recours, décidées par un psychiatre et adaptées au risque. Leur renouvellement au-delà des durées initiales nécessite l’information d’un membre de la famille et la saisine d’un juge, qui doit statuer sur leur nécessité. Dans cette affaire, l’isolement de Monsieur [Y] [T] a été justifié pour prévenir un risque d’agression, avec des décisions médicales motivées et un respect des conditions de surveillance. La procédure a été jugée régulière, autorisant le maintien de l’isolement avec un délai d’appel de 24 heures.
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MOTIFS DE LA DECISIONL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement, afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent. Ces mesures doivent être décidées par un psychiatre, être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque, et faire l’objet d’une surveillance stricte. Conditions de RenouvellementLe même article précise que le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge. Ce dernier doit statuer avant l’expiration des délais fixés si le renouvellement est jugé nécessaire. Évaluation des MesuresUne mesure d’isolement ou de contention est considérée comme nouvelle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente. En cas de mesures cumulées, les mêmes obligations d’information et de saisine du juge s’appliquent. Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement ou le diagnostic, mais doit contrôler la légitimité des motifs. Justification de l’IsolementDans cette affaire, les documents fournis par le Directeur du Centre Hospitalier montrent que la mesure d’isolement était justifiée pour prévenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La décision a été prise par un psychiatre et a respecté les conditions de surveillance et de traçabilité. Renouvellement de la MesureLa mesure d’isolement a été initialement fixée à 12 heures et renouvelée par périodes similaires, avec des décisions motivées des équipes médicales. Le renouvellement effectué par un autre médecin a également été justifié par des troubles mentaux persistants, rendant nécessaire le maintien de l’isolement. Conclusion de la ProcédureLa procédure a été jugée régulière, et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé conformément aux critères légaux. Le maintien de l’isolement de Monsieur [Y] [T] a donc été autorisé, avec un délai d’appel de 24 heures pour les parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, qui est confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant notamment deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation par 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est également obligatoire d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge, qui doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention. Comment le juge contrôle-t-il la légalité des mesures d’isolement et de contention ?Le contrôle exercé par le juge ne consiste pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins. Le juge n’évalue pas l’opportunité médicale de la mesure, mais se concentre sur le contrôle des motifs au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1. Cela signifie que le juge vérifie si les conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité de la mesure sont respectées. Il doit s’assurer que la mesure d’isolement est justifiée par un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et que la décision a été prise par un psychiatre, conformément aux exigences légales. Quelles sont les conséquences d’une mesure d’isolement ou de contention prise en dehors des délais légaux ?L’article L3222-5-1 précise qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme une nouvelle mesure si elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure. En revanche, si elle est prise en deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes. Cela signifie que le cumul des mesures doit être pris en compte pour respecter les durées maximales établies par la loi. De plus, l’information et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités que pour les mesures précédentes. Ainsi, toute mesure prise sans respecter ces délais pourrait être considérée comme illégale et pourrait entraîner des conséquences juridiques pour l’établissement de santé. |
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Michel-Henry PONSARD
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HJT – Isolement
Monsieur [Y] [T]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 12 janvier 2025 à
Par, Michel-Henry PONSARD, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 14 janvier 2025 à compter de 1 h 42, après évaluation clinique par le Dr [B] [N] le 12 janvier 2025 à 12 h , considérant que l’état du patient, Monsieur [Y] [T], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 9 janvier 2025 à 20 h 30 ;
Vu les informations délivrées à la compagne en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 12 janvier 2025, enregistrée le même jour à 14h11, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [I] [E], psychiatre, le 9 janvier 2025 à 21 h 11 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [B] [N] le 12 janvier 2025 à 12 h , prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par une désorganisation psychique persistante.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [Y] [T] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Michel-Henry PONSARD
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