Conditions d’Obtention du Permis de Construire pour les Établissements de Spectacles Cinématographiques : Article L212-13 du Code du Cinéma

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Conditions d’Obtention du Permis de Construire pour les Établissements de Spectacles Cinématographiques : Article L212-13 du Code du Cinéma

Quelle est la condition préalable à l’obtention d’un permis de construire pour un établissement de spectacles cinématographiques ?

Avant qu’un permis de construire puisse être accordé pour un projet de création, d’extension ou de réouverture d’un établissement de spectacles cinématographiques, il est impératif que l’autorisation prévue à l’article L. 212-7 du Code du cinéma soit délivrée. Cela signifie que le projet doit d’abord obtenir cette autorisation spécifique avant que le permis de construire puisse être envisagé.

Quelles sont les implications concernant la mise en œuvre du permis de construire ?

La mise en œuvre du permis de construire ne peut être entreprise qu’après l’expiration des recours qui pourraient être engagés contre l’autorisation mentionnée à l’article L. 212-7. Cela signifie que même si le permis de construire est accordé, les travaux ne peuvent pas commencer tant que les délais de recours ne sont pas écoulés, garantissant ainsi que toutes les contestations potentielles soient résolues avant le début des travaux.

Quels types de projets sont concernés par cet article du Code du cinéma ?

Cet article concerne spécifiquement les projets de création, d’extension ou de réouverture au public d’établissements de spectacles cinématographiques. Cela inclut tout projet qui vise à établir un nouveau cinéma, à agrandir un cinéma existant ou à rouvrir un cinéma qui avait été fermé au public, sous réserve de l’autorisation requise.

Quel est le lien entre l’article L. 212-13 et l’article L. 212-7 du Code du cinéma ?

L’article L. 212-13 établit une condition préalable à l’obtention d’un permis de construire en faisant référence à l’article L. 212-7, qui traite de l’autorisation nécessaire pour les établissements de spectacles cinématographiques. L’article L. 212-7 définit les critères et les procédures pour obtenir cette autorisation, tandis que l’article L. 212-13 stipule que le permis de construire ne peut être accordé qu’après l’obtention de cette autorisation. Cela crée un lien direct entre les deux articles, soulignant l’importance de respecter les procédures légales avant de procéder à des travaux de construction.

Source :
Article L212-13 du Code du cinéma et de l’image animée
Lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d’extension ou de réouverture au public d’un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 212-7, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation et sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l’expiration des recours entrepris contre ladite autorisation. Section 3 :
Homologation des établissements de spectacles cinématographiques

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