Conditions d’Homologation et de Retrait selon l’Article L212-17 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

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Conditions d’Homologation et de Retrait selon l’Article L212-17 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

Quelles sont les conditions de délivrance de l’homologation selon l’article L212-17 du Code du cinéma ?

L’article L212-17 du Code du cinéma et de l’image animée stipule que les conditions de délivrance de l’homologation sont fixées par décret en Conseil d’État. Cela signifie que le cadre juridique précis pour obtenir cette homologation est déterminé par un acte réglementaire, qui peut inclure des critères spécifiques à respecter. Ces critères peuvent inclure des spécifications techniques qui doivent être suivies par les demandeurs d’homologation.

Qui est responsable de définir les spécifications techniques pour l’homologation ?

Selon l’article L212-17, la définition des spécifications techniques peut être confiée au président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Cela implique que ce dernier a un rôle clé dans l’établissement des normes techniques que les projets doivent respecter pour obtenir l’homologation. Ce pouvoir de définition est exercé en vertu du 2° de l’article L. 111-3, qui précise les attributions du président dans ce domaine.

Est-il possible d’obtenir une homologation dérogeant à certaines spécifications techniques ?

Oui, l’article L212-17 prévoit que le décret peut établir les conditions dans lesquelles le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut accorder une homologation dérogeant à certaines spécifications techniques. Cela signifie qu’il existe une certaine flexibilité dans l’application des normes, permettant ainsi aux projets de s’adapter à des situations particulières tout en restant conformes à l’esprit de la réglementation.

Source :
Article L212-17 du Code du cinéma et de l’image animée
Les conditions de délivrance et de retrait de l’homologation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette homologation est notamment subordonnée au respect de spécifications techniques dont le décret peut confier la définition au président du Centre national du cinéma et de l’image animée au titre du
2° de l’article L. 111-3. Le décret prévoit les conditions dans lesquelles le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut accorder une homologation dérogeant à certaines spécifications techniques.

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