Établissement des conditions d’expertise partagée en vue de la préservation des preuves dans un litige potentiel

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Établissement des conditions d’expertise partagée en vue de la préservation des preuves dans un litige potentiel

L’Essentiel : Le Président a examiné les conseils des parties suite à une assignation en référé du 17 septembre 2024. Une ordonnance du 5 mars 2024 a désigné Madame [U] [X] comme expert, remplacée par Monsieur [Y] [Z] le 26 mars. Ces décisions, fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, justifient des mesures d’instruction préalables. Le tribunal a pris acte des protestations de la défenderesse et a prorogé le délai de remise du rapport jusqu’au 5 juin 2026. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et la décision est exécutoire immédiatement.

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige, suite à une assignation en référé datée du 17 septembre 2024. Les motifs de cette assignation ont été examinés, ainsi que les protestations et réserves formulées par la défense.

Désignation des experts

Une ordonnance du 5 mars 2024 a désigné Madame [U] [X] en tant qu’expert, suivie d’une ordonnance du 26 mars 2024 qui a nommé Monsieur [Y] [Z] pour la remplacer. Ces décisions s’inscrivent dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe.

Motif légitime pour l’expertise

Les éléments présentés dans le dossier indiquent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes à la partie défenderesse. Cette décision est justifiée par la place probable de cette partie dans le litige, ce qui a conduit à la prorogation du délai imparti à l’expert pour la remise de son rapport.

Décisions prises par le tribunal

Le tribunal a statué publiquement et a pris acte des protestations de la défenderesse. Il a rendu commune l’ordonnance de référé du 5 mars 2024 à GENERALI IARD, l’assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires. Le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 5 juin 2026, avec des dispositions caduques si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport.

Conséquences financières

La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. La décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement, indépendamment d’un éventuel appel.

Date et signatures

La décision a été rendue à Paris le 27 novembre 2024, signée par le Greffier et le Président.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige, suite à une assignation en référé datée du 17 septembre 2024.

Les motifs de cette assignation ont été examinés, ainsi que les protestations et réserves formulées par la défense.

Qui a été désigné comme expert dans cette affaire ?

Une ordonnance du 5 mars 2024 a désigné Madame [U] [X] en tant qu’expert, suivie d’une ordonnance du 26 mars 2024 qui a nommé Monsieur [Y] [Z] pour la remplacer.

Ces décisions s’inscrivent dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe.

Quel est le motif légitime pour l’expertise ?

Les éléments présentés dans le dossier indiquent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes à la partie défenderesse.

Cette décision est justifiée par la place probable de cette partie dans le litige, ce qui a conduit à la prorogation du délai imparti à l’expert pour la remise de son rapport.

Quelles décisions ont été prises par le tribunal ?

Le tribunal a statué publiquement et a pris acte des protestations de la défenderesse.

Il a rendu commune l’ordonnance de référé du 5 mars 2024 à GENERALI IARD, l’assureur multirisques du Syndicat des copropriétaires.

Le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 5 juin 2026, avec des dispositions caduques si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport.

Quelles sont les conséquences financières de cette décision ?

La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé.

La décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement, indépendamment d’un éventuel appel.

Quand et où la décision a-t-elle été rendue ?

La décision a été rendue à Paris le 27 novembre 2024, signée par le Greffier et le Président.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z7W

N° :2/MC

Assignation du :
17 Septembre 2024

N° Init : 24/50005

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS – #E0258

DEFENDERESSE

GENERALI IARD, en qualité d’assureur multirisques immeuble du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #R0085

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé en date du 17 septembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 05 Mars 2024 par laquelle Madame [U] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 mars 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [Z] pour le remplacer ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :

-GENERALI IARD, en qualité d’assureur multirisques immeuble du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 5]

notre ordonnance de référé du 05 Mars 2024 ayant commis Monsieur [Y] [Z] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 juin 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN


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