L’Essentiel : L’affaire repose sur l’article 5-1 de la loi 71-1130, modifié en 2015, et les articles 117 et 120 du code de procédure civile. Les avocats doivent généralement exercer devant le tribunal de leur résidence, sauf dérogations. Pour les avocats parisiens, une dérogation leur permet d’exercer des attributions d’avoués pour des affaires où ils ont postulé devant le tribunal de Nanterre. Cependant, Me [Y] [V] n’ayant pas été postulant en première instance, la déclaration d’appel de Me Ludovic HUET est déclarée nulle, entraînant des conséquences sur la procédure, avec notification aux parties concernées.
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Contexte juridiqueL’affaire se fonde sur l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 06 août 2015, ainsi que sur les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile. Selon ces dispositions, les avocats doivent exercer devant le tribunal judiciaire de leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel associée, sauf dérogations spécifiques. Dérogations pour les avocats parisiensUne dérogation permet aux avocats inscrits au barreau de Paris, Bobigny ou Créteil d’exercer des attributions antérieurement réservées aux avoués près les cours d’appel, mais uniquement pour les affaires où ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Cette exception vise à faciliter l’accès à la justice pour les avocats de ces barreaux. Déclaration d’appelLa déclaration d’appel a été effectuée par Me Ludovic HUET, avocat inscrit au barreau de Paris, contre un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Pontoise. Cette démarche soulève des questions sur la conformité de la procédure, notamment en ce qui concerne la représentation obligatoire. Conditions dérogatoires non réuniesIl a été constaté que Me [Y] [V] n’avait pas été postulant devant la juridiction de première instance, ce qui remet en question la validité de la déclaration d’appel. Les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont donc pas remplies, entraînant des conséquences sur la procédure. Décision de nullitéEn conséquence, la décision prononce la nullité de la déclaration d’appel. Cette décision sera notifiée aux parties par le greffe, et le timbre de 225 euros, s’il a été acquitté, restera à la charge de Me Ludovic HUET, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Date de la décisionLa décision a été rendue le 26 novembre 2024, avec des copies envoyées au dossier, aux avocats et aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’exercice des avocats devant les tribunaux judiciaires selon la loi 71-1130 ?Selon l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle. Ils peuvent également exercer devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend. Cette disposition vise à garantir que les avocats soient en mesure de représenter efficacement leurs clients dans les juridictions compétentes. En outre, l’article 5-1 de la même loi prévoit une dérogation pour les avocats inscrits au barreau de certains tribunaux de grande instance, tels que Paris, Bobigny et Créteil. Ces avocats peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel, mais uniquement pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Quelles sont les conséquences de la nullité de la déclaration d’appel dans cette affaire ?La nullité de la déclaration d’appel prononcée dans cette affaire a des conséquences significatives. En effet, selon les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être effectuée dans le respect des règles de compétence et de représentation. Dans ce cas précis, la nullité a été prononcée car Me [Y] [V] n’a pas été lui-même postulant devant la juridiction de première instance, ce qui signifie que les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 de la loi 71-1130 n’étaient pas réunies. Ainsi, la déclaration d’appel est considérée comme nulle et sans effet, ce qui empêche l’examen de l’affaire par la cour d’appel. De plus, le timbre de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’il a été acquitté, restera à la charge de Me Ludovic HUET, conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure civile. Quelles sont les implications de la décision de notification aux parties par le greffe ?La décision de notification aux parties par le greffe est une étape essentielle dans le processus judiciaire. Selon les règles de procédure civile, la notification des décisions judiciaires est cruciale pour garantir le droit à un procès équitable. La notification permet aux parties de prendre connaissance de la décision rendue, ici la nullité de la déclaration d’appel, et de préparer d’éventuelles actions futures, comme un recours ou une nouvelle déclaration d’appel, si cela est possible. Il est important de noter que la notification doit être effectuée dans les formes prévues par la loi, afin d’assurer la transparence et le respect des droits des parties. En l’espèce, la notification par le greffe assure que toutes les parties concernées sont informées de la décision, ce qui est fondamental pour la bonne administration de la justice. |
Chambre civile 1-2
N° RG 24/07049 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3VE
Nature de l’acte de saisine : Saisine par renvoi d’une juridiction après incompétence ou dessaisissement
Date de l’acte de saisine : 15 Novembre 2024
Date de saisine : 19 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 1124000679 rendue par le Tribunal d’Instance de PONTOISE le 20 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [D] [M], représentant : Me Ludovic HUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2123
Intimés :
Etablissement AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISI ET CONFISQUES, représentant : Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
Monsieur [J] [N]
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D’APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état
Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Que par dérogation, en application de l’article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel, auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d’appel a été formalisée sous constitution de Me Ludovic HUET avocat inscrit au barreau de PARIS, à l’encontre d’un jugement rendu par Tribunal d’Instance de PONTOISE ;
(le cas échéant, si appel contre jugement du TGI de Nanterre)
– Que Me [Y] [V] n’a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance (le cas échéant) sans représentation obligatoire ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont pas réunies ;
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’il a été acquitté, restera à la charge de Me Ludovic HUET en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.
le 26 novembre 2024
La Faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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