Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte et protection des droits individuels.

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Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte et protection des droits individuels.

L’Essentiel : Monsieur [L] [C], hospitalisé sous contrainte depuis le 11 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], a été placé en soins psychiatriques suite à des troubles mentaux. Le 18 novembre, le directeur de l’hôpital a sollicité le magistrat pour statuer sur cette mesure, soutenue par Madame le Procureur de la République. Absente à l’audience, sa défense a été assurée par Me Erline GUERRIER. Les médecins ont recommandé le maintien de l’hospitalisation, soulignant des épisodes d’excitation délirante. Le juge a ordonné la continuité des soins, considérant les restrictions nécessaires, avec possibilité d’appel dans les dix jours.

Contexte de l’affaire

Monsieur [L] [C], né le 08 octobre 1976, a été hospitalisé sous contrainte au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] depuis le 11 novembre 2024, suite à une demande de sa sœur, Madame [X] [C]. Cette mesure a été prise en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats.

Procédure judiciaire

Le 18 novembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. À l’audience, Monsieur [L] [C] était absent en raison de son état de santé, représenté par son avocat, Me Erline GUERRIER.

Évaluation médicale

Des certificats médicaux ont été établis par plusieurs médecins, attestant de la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Le Docteur [W] a notamment signalé un épisode d’excitation délirante et des conflits avec l’équipe soignante, justifiant ainsi la continuité des soins sous surveillance constante.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions aux libertés individuelles de Monsieur [L] [C] étaient adaptées et nécessaires en raison de son état mental. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a été prononcée le 21 novembre 2024, par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, et a été mise à disposition au greffe. Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que l’admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

De plus, il est nécessaire que son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière pour une prise en charge adaptée.

Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit légale, il faut :

1. Des troubles mentaux rendant impossible le consentement.
2. Un besoin de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante.

Ces conditions garantissent que l’hospitalisation est justifiée et proportionnée à l’état de santé du patient.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte ?

L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique confère au juge des libertés et de la détention un rôle essentiel dans la protection des droits des patients.

Cet article stipule que le juge doit systématiquement statuer sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Cela signifie que le juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle respecte les droits fondamentaux du patient.

Le juge doit également vérifier que les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies et que la mesure est adaptée à l’état de santé du patient.

En résumé, le juge des libertés et de la détention a pour mission de garantir que l’hospitalisation sous contrainte est justifiée et conforme à la législation en vigueur.

Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, comme le précise l’article R.3211-13 du Code de la santé publique.

Seules certaines parties peuvent faire appel, notamment le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

L’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles, qui informera les parties de la date et de l’heure de l’audience.

Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président de la Cour d’Appel, le recours n’est pas suspensif d’exécution.

Cela signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel, sauf si une décision suspend cette exécution.

Quelles sont les implications de l’absence du patient lors de l’audience ?

L’absence du patient lors de l’audience, comme dans le cas de Monsieur [L] [C], a des implications importantes sur le déroulement de la procédure.

Selon le Code de la santé publique, même si le patient est absent, il peut être représenté par un avocat, ce qui a été le cas ici avec Me Erline GUERRIER.

L’article L 3211-12-1 souligne que le juge doit statuer sur la situation du patient, même en son absence, en se basant sur les éléments médicaux et les avis des professionnels de santé.

Le certificat médical attestant de l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec son audition est un élément clé qui justifie son absence.

Cela garantit que les droits du patient sont respectés, même s’il ne peut pas être présent physiquement à l’audience.

Ainsi, l’absence du patient ne remet pas en cause la légalité de la procédure, tant que les conditions de représentation et d’information sont respectées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/02922 – N° Portalis DB22-W-B7I-SREW
N° de Minute : 24/2820

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

c/

[L] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 21 Novembre 2024

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 21 Novembre 2024

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 21 Novembre 2024

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 21 Novembre 2024

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Novembre

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
régulièrement convoqué, présent et assisté de / absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]

régulièrement avisée, absente

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [L] [C], né le 08 Octobre 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 11 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame [X] [C], sa soeur.

Le 18 Novembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [L] [C] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [W] en date du 20 novembre 2024, et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 11 novembre 2024, par le Docteur [P] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 novembre 2024, par le Docteur [W] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 14 novembre 2024, par le Docteur [T] ;

Dans un avis motivé établi le 18 novembre 2024, le Docteur [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relaté la survenance d’un nouvel épisode d’excitation délirante avec désorganisation comportementale majeure générant des conflits avec l’équipe soignante, non solvables par l’échange verbal.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [L] [C], né le 08 Octobre 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président


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