Conditions de remise et de traduction des documents en langue étrangère selon l’Article L123-4 du Code du cinéma et de l’image animée

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Conditions de remise et de traduction des documents en langue étrangère selon l’Article L123-4 du Code du cinéma et de l’image animée

Quelles sont les conditions pour qu’un acte, une convention ou un jugement rédigé dans une langue autre que le français soit accepté ?

Pour qu’un acte, une convention ou un jugement rédigé dans une langue usuelle dans l’industrie cinématographique et audiovisuelle autre que le français soit accepté, il doit être remis dans sa version originale à la demande du requérant. Cette version originale doit être accompagnée d’une traduction intégrale ou d’un résumé rédigés en français, conformément aux conditions déterminées par décret. Cela garantit que le contenu est accessible et compréhensible pour les autorités compétentes et les parties concernées.

Qui est responsable de s’assurer que la version originale d’un document est accompagnée de la traduction ou du résumé ?

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) est responsable de s’assurer que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction intégrale ou du résumé. Le CNC veille à ce que ces documents présentent les garanties requises, ce qui implique un contrôle de la qualité et de la conformité des traductions ou résumés fournis.

Dans quelles situations le Centre national du cinéma et de l’image animée peut-il demander une traduction intégrale d’un document ?

Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut demander une traduction intégrale d’un document s’il l’estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé. Cela est particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit de vérifier si l’acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié conformément aux articles L. 123-1, L. 123-2 ou L. 123-3 du Code du cinéma. Cette demande vise à garantir que toutes les informations pertinentes sont disponibles pour une évaluation adéquate.

Source :
Article L123-4 du Code du cinéma et de l’image animée
S’il est rédigé dans une langue usuelle dans l’industrie cinématographique et audiovisuelle autre que le français, l’acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d’une traduction intégrale ou d’un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le Centre national du cinéma et de l’image animée s’assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les garanties requises. Il peut, s’il l’estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l’acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles L. 123-1, L. 123-2 ou L. 123-3, demander la traduction intégrale de celui-ci.

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