Conditions de maintien en soins psychiatriques : Questions / Réponses juridiques

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Conditions de maintien en soins psychiatriques : Questions / Réponses juridiques

Monsieur le Préfet des Yvelines est le demandeur, tandis que Monsieur [F] [X] [Z], hospitalisé au Centre Hospitalier de [10], est le défendeur, représenté par Me Camille LIENARD-LEANDRI. Depuis le 29 décembre 2024, il fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète. Lors de l’audience, il était absent pour des raisons de santé, comme l’atteste un certificat médical. Le juge a examiné les moyens soulevés concernant l’absence d’information des proches et a conclu qu’aucun grief n’était relevé. Il a ordonné le maintien de la mesure, susceptible d’appel dans un délai de dix jours.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Il stipule que cette admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

De plus, il est nécessaire que son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Ainsi, l’hospitalisation complète sans consentement est justifiée par l’impossibilité de consentir aux soins en raison de troubles mentaux graves, nécessitant une intervention médicale immédiate.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?

Selon l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Ce juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer que les droits du patient sont respectés.

Il doit également vérifier que les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies et que la mesure est justifiée par l’état de santé du patient.

Le juge a donc un rôle déterminant dans la protection des droits des patients, en veillant à ce que les mesures de soins soient adaptées et nécessaires.

Quelles sont les conséquences de l’absence de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation ?

L’absence de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation peut soulever des questions sur le respect des droits du patient.

Cependant, dans le cas présent, il a été établi que l’arrêté de maintien, pris le 2 janvier 2025, a été présenté au patient, qui n’a pas pu signer en raison de son état de sédation.

L’article L 3211-12-4 du Code de la santé publique stipule que le patient doit être informé de ses droits, y compris la possibilité de saisir la Commission des droits des soins psychiatriques (CDSP) et le juge du tribunal judiciaire.

Dans cette affaire, le patient avait eu connaissance de ses droits en amont, ce qui a conduit à rejeter le moyen soulevé concernant l’absence de notification.

Quels recours sont possibles contre la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Seules les parties à la procédure, telles que définies à l’article R.3211-13 du Code de la santé publique, peuvent faire appel.

Cela inclut le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, le ministère public pouvant également interjeter appel.

L’article R 3211-20 précise que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui en informe les parties concernées.

Il est important de noter que le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision contraire du Premier Président.


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