L’Essentiel : Le 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la requête de M. [X] [L], en soins psychiatriques, visant à obtenir la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte. Assisté par son avocat, Maître Antoine Hellio, M. [L] a vu sa demande rejetée après que les certificats médicaux aient confirmé la nécessité de poursuivre les soins sans consentement. Le tribunal a jugé la procédure régulière, et la décision, notifiée électroniquement aux parties, est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas présent lors de l’audience.
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Contexte de la procédureLe 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Rennes, présidé par le Vice-Président Guy Magnier, a examiné une requête de M. [X] [L], actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]. M. [L] a sollicité la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, assisté par son avocat, Maître Antoine Hellio. Parties impliquéesLe défendeur dans cette affaire est M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’était pas présent lors de l’audience. Une partie intervenante, M. [S] [L], a également été désignée en tant que curateur de M. [L]. Le Ministère public a communiqué ses observations par écrit, sans être présent à l’audience. Examen de la requêteLa requête de M. [L] a été déposée le 13 novembre 2024, et les convocations ont été envoyées aux parties concernées le 15 novembre 2024. Selon le Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient doit être justifiée par un certificat médical et doit être examinée par un magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission. Motifs de la décisionLes certificats médicaux présentés lors de l’audience ont confirmé que l’hospitalisation de M. [X] [L] devait se poursuivre, en raison de la nécessité de soins sans consentement. La procédure a été jugée régulière, et le tribunal a décidé de faire droit à la requête du représentant de l’État. Décision finaleAprès un débat contradictoire, le tribunal a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [L]. La décision a été mise à disposition au greffe et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé publique. NotificationsLa décision a été notifiée par voie électronique aux parties concernées, y compris à l’Agence Régionale de la Santé, à M. [X] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement, au Procureur de la République, et à l’avocat de M. [X] [L]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sous contrainte selon le Code de la Santé Publique ?L’article L.3213-1 du Code de la Santé Publique précise que l’admission en soins psychiatriques des personnes souffrant de troubles mentaux est prononcée par le représentant de l’État dans le département, par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié. Ce certificat doit attester que les troubles mentaux : – nécessitent des soins, Ainsi, l’hospitalisation complète sous contrainte repose sur une évaluation médicale rigoureuse et une justification légale. De plus, l’article L.3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure dans un délai de 12 jours suivant l’admission. Cette procédure garantit un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, assurant ainsi le respect des droits des patients. Quel est le droit de la personne hospitalisée concernant la mainlevée de son hospitalisation ?Conformément à l’article R.3211-10 du Code de la Santé Publique, la personne hospitalisée a le droit de présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation. Cela signifie que le patient peut demander la réévaluation de sa situation et contester la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Cette possibilité de requête est essentielle pour garantir le droit à la liberté et à l’autonomie des personnes hospitalisées, en leur permettant de faire valoir leur point de vue et de solliciter une révision de leur état. Il est important de noter que la décision de rejet de la requête doit être motivée, comme l’indique l’article L.3211-12-1, qui impose une évaluation par un magistrat. Quelles sont les voies de recours possibles après une décision de rejet de la mainlevée ?L’article R.3211-18 du Code de la Santé Publique précise que la décision de rejet de la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel. L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, y compris par courriel. Cette procédure d’appel permet de garantir un contrôle judiciaire supplémentaire sur les décisions relatives à l’hospitalisation sous contrainte, renforçant ainsi les droits des patients et leur accès à la justice. |
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur MAGNIER
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
N° RG 24/08117 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIZH
Minute n° 24/01124
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION
Le 19 novembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L]
né le 11 Juin 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Présent, assisté de Maître Me Antoine HELLIO
DÉFENDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de Curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. [X] [L], en date du 13 novembre 2024,reçue au greffe le 13 novembre 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte le concernant ;
Vu les convocations adressées le 15 novembre 2024 à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE et à M. [L] [S], Curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 novembre 2024 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
– nécessitent des soins,
– et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [X] [L] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [L]
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [X] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [X] [L]
Le 19 novembre 2024
Le greffier,
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