Conditions de financement des équipements de projection numérique selon l’Article L213-23 du Code du cinéma

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Conditions de financement des équipements de projection numérique selon l’Article L213-23 du Code du cinéma

Quelles sont les conditions pour bénéficier des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée pour l’installation d’équipements de projection numérique ?

Les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l’image animée, lorsqu’elles visent le financement, même partiel, de l’installation initiale des équipements de projection numérique, sont soumises à des engagements de programmation. Ces engagements doivent être contrôlés par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, suivant les mêmes conditions que celles stipulées au 4° de l’article L. 212-23. Cela signifie que les bénéficiaires doivent respecter des critères spécifiques de programmation qui garantissent l’utilisation adéquate des fonds alloués.

Quelle est la durée de contrôle des engagements de programmation liés aux aides financières pour l’équipement numérique ?

Les engagements de programmation, qui sont une condition préalable à l’octroi des aides financières pour l’équipement numérique, sont soumis à un contrôle pendant une durée de cinq ans. Ce délai commence à compter de la date de la dernière aide financière qui a contribué à l’équipement numérique des salles de l’établissement de spectacles cinématographiques. Ce contrôle vise à s’assurer que les engagements pris par les bénéficiaires sont respectés sur le long terme, garantissant ainsi une utilisation efficace des ressources publiques.

Source :
Article L213-23 du Code du cinéma et de l’image animée
Lorsqu’elles ont pour objet le financement, même partiel, de l’installation initiale des équipements de projection numérique, les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l’image animée sont subordonnées à des engagements de programmation contrôlés par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans les mêmes conditions que ceux relevant du 4° de l’article L. 212-23. Ces engagements de programmation sont contrôlés pendant une durée de cinq ans suivant la date de la dernière aide financière ayant concouru à l’équipement numérique des salles de l’établissement de spectacles cinématographiques.

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