L’Essentiel : Le 9 février 2023, Mme [W] [P] a sollicité l’allocation d’éducation pour son fils [Z] [P] [J]. Le 1er mars 2024, la commission des droits a accepté la demande, mais a refusé le complément. Contestant cette décision, Mme [P] a saisi la maison départementale, qui a implicitement rejeté son recours. Le 23 juillet 2024, elle a porté l’affaire devant le tribunal. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, elle a plaidé pour le complément, invoquant des dépenses liées au handicap. Cependant, le tribunal a rejeté sa demande, confirmant que ses dépenses ne dépassaient pas le seuil légal requis.
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Demande d’allocation d’éducationLe 9 février 2023, Mme [W] [P] a demandé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son fils [Z] [P] [J]. Décision de la commissionLe 1er mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a accepté la demande d’allocation, mais a refusé le complément. Recours de Mme [P]Le 25 mars 2024, Mme [P] a contesté ce refus auprès de la maison départementale des personnes handicapées, qui a implicitement rejeté son recours. Saisine du tribunalLe 23 juillet 2024, Mme [P] a saisi le tribunal pour demander l’annulation de la décision. Audience et argumentsLors de l’audience du 26 novembre 2024, Mme [P] a demandé le complément d’allocation, affirmant qu’elle supporte de nombreuses dépenses liées au handicap de son fils. Position de la maison départementaleLa maison départementale des personnes handicapées a conclu au rejet de la demande, arguant que les dépenses justifiées par les parents étaient inférieures au seuil légal. Conditions d’attribution du complémentSelon l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, le complément d’allocation ne peut être versé que si les dépenses mensuelles pour la prise en charge du handicap dépassent 245,93 euros. Évaluation des dépensesLes pièces fournies par Mme [P] indiquent des dépenses mensuelles n’excédant pas 144 euros, justifiant le refus du complément par la maison départementale. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande d’annulation de Mme [P] et a mis à sa charge les dépens de l’instance. Conclusion du jugementLe tribunal a débouté Mme [W] [P] de toutes ses demandes et a ordonné qu’elle supporte les frais de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’attribution du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ?Le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est soumis à des conditions précises, stipulées dans l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale. Cet article précise que : « Le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne peut être versé que si les parents de l’enfant justifient exposer mensuellement, pour les besoins de la prise en charge du handicap, une somme supérieure ou égale à 245,93 euros. » Dans le cas présent, Mme [P] a présenté des dépenses mensuelles n’excédant pas 144 euros, ce qui est en deçà du seuil requis. Ainsi, la maison départementale des personnes handicapées a agi conformément à la loi en refusant l’attribution du complément. Quels sont les recours possibles en cas de refus d’attribution du complément ?En cas de refus d’attribution du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, les parents peuvent contester cette décision. La procédure de contestation est encadrée par le code de la sécurité sociale et le code de procédure civile. Mme [P] a exercé son droit de recours en contestant le refus devant la maison départementale des personnes handicapées, qui a implicitement rejeté sa demande. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif par requête enregistrée, ce qui est une voie de recours possible selon l’article 1er du code de la justice administrative, qui stipule que : « Les décisions des autorités administratives peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. » Dans ce cas, le tribunal a confirmé le refus en raison du non-respect des conditions d’attribution. Quelles sont les conséquences financières d’un rejet de la demande d’allocation ?Le rejet de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a des conséquences financières pour la demanderesse. Selon l’article 696 du code de procédure civile, il est stipulé que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a mis à la charge de Mme [P] les entiers dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elle devra assumer les frais liés à la procédure. Cela inclut les frais de justice, les honoraires d’avocat éventuels, et d’autres coûts associés à la contestation de la décision. Ainsi, le rejet de sa demande entraîne non seulement la perte du complément, mais également une charge financière supplémentaire. |
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 24/01900 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXWP
N° Minute : 25/00006
AFFAIRE
[Z] [P] [J]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [W] [P] (mère) et M. [M] [J] (père)
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [I] [T], muni d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 9 février 2023, Mme [W] [P] a sollicité le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément au titre de la prise en charge de son fils [Z] [P] [J].
Le 1er mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mais a refusé l’attribution du complément.
Le 25 mars 2024, Mme [P] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a implicitement rejeté leur recours.
Par requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme [P] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Mme [P] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Dans les observations qu’elle présente à l’audience, Mme [P] demande au tribunal de lui octroyer le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Elle fait valoir qu’elle supporte de nombreuses dépenses pour la prise en charge du handicap de son fils.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la maison départementale des personnes handicapée conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Elle soutient que les dépenses dont justifient les parents de [Z] [P] [J] sont inférieures au seuil fixé par la loi.
Sur la demande d’annulation
Il résulte des dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale que le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne peut être versé que si les parents de l’enfant justifient exposer mensuellement, pour les besoins de la prise en charge du handicap, une somme supérieure ou égale à 245,93 euros.
En l’espèce, les pièces produites par Mme [P] font état, au jour de la demande, de dépenses mensuelles n’excédant pas 144 euros.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [W] [P] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de Mme [W] [P] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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