Conditions d’Agrément pour la Programmation Cinématographique : Article L212-20 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

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Conditions d’Agrément pour la Programmation Cinématographique : Article L212-20 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

Quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir l’agrément prévu à l’article L. 212-19 du Code du cinéma ?

L’agrément prévu à l’article L. 212-19 du Code du cinéma est soumis à une condition préalable : l’homologation des engagements de programmation. Cette homologation doit être effectuée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ainsi, pour qu’un demandeur puisse obtenir cet agrément, il doit d’abord soumettre ses engagements de programmation, qui seront examinés et validés par le président de l’organisme compétent. Sans cette homologation, l’agrément ne pourra pas être délivré.

Quel est le rôle du président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans le processus d’agrément ?

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée joue un rôle crucial dans le processus d’agrément. En effet, c’est lui qui est chargé d’homologuer les engagements de programmation mentionnés au 1° de l’article L. 212-23. Cette homologation est une étape indispensable pour la délivrance de l’agrément. Le président doit s’assurer que les engagements de programmation respectent les normes et les critères établis par la législation en vigueur, garantissant ainsi la qualité et la conformité des projets soumis.

Quels engagements de programmation doivent être homologués pour l’agrément ?

Les engagements de programmation qui doivent être homologués sont ceux mentionnés au 1° de l’article L. 212-23. Bien que le texte ne précise pas en détail la nature de ces engagements, ils concernent généralement les promesses de diffusion, de production ou de soutien à des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Ces engagements doivent être clairs et précis, permettant au président du Centre national du cinéma et de l’image animée d’évaluer leur pertinence et leur conformité avec les objectifs de la politique culturelle et cinématographique nationale.

Source :
Article L212-20 du Code du cinéma et de l’image animée
La délivrance de l’agrément prévu à l’article L. 212-19 est subordonnée à l’homologation par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée des engagements de programmation mentionnés au
1° de l’article L. 212-23.

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