Conditions de la copie servile

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Conditions de la copie servile

L’Essentiel : Le parasitisme pour copie servile d’un modèle implique une reproduction identique et un risque de confusion. Dans une affaire, un fabricant de mobilier a accusé la société Ateliers Latisse d’avoir reproduit son design. Les juges ont dû déterminer si ce comportement constituait un acte de concurrence déloyale. Malgré des similitudes, la « copie » n’a pas été jugée servile, car les différences, notamment la rusticité des produits Latisse, étaient évidentes. De plus, l’acte isolé de Latisse ne créait pas de confusion dans l’esprit des clients, ne caractérisant pas une immixtion dans le sillage du fabricant.

[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique 

Le parasitisme pour copie servile d’un modèle ou d’une œuvre originale suppose une reproduction à l’identique et l’existence d’un risque de confusion.[/well]

Droits du fabricant sur un modèle

Un fabricant de mobilier a fait une proposition d’aménagement pour un  magasin, membre du réseau Jardi Leclerc. Le dirigeant du magasin s’est rétracté en cours de négociation en indiquant avoir finalement opté pour une autre proposition formulée par la société Ateliers Latisse.

Action en parasitisme

Selon le fabricant, le mobilier proposé par la société Latisse était en tous points identique à celui imaginé par elle, dont l’intimée a reproduit la configuration, les formes et les dimensions et même la matière (aluminium) alors que la société Latisse est spécialisée dans le bois.

La question sur laquelle les juges ont dû se prononcer était celle de déterminer si ce comportement, dans un contexte de liberté de la concurrence constituait un acte de concurrence déloyale et notamment de parasitisme. Le parasitisme est défini comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ». Pour être caractérisé, le parasitisme doit être susceptible de créer dans l’esprit du public une confusion avec les produits de l’entreprise concurrente.

Des différences évidentes

Or, en dépit de leurs similitudes, la « copie » litigieuse n’a pas été qualifiée de servile et il n’existait pas de risque de confusion entre les produits réalisés, compte tenu de leurs différences évidentes tenant notamment à la plus grande rusticité des produits Latisse. Par ailleurs, le comportement de la société Latisse, consistant en un acte isolé non susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, ne caractérisait pas une immixtion dans le sillage du fabricant destinée à tirer profit, sans bourse délier, de ses efforts et de son savoir-faire.

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que le parasitisme dans le contexte juridique ?

Le parasitisme, dans le cadre juridique, se réfère à un comportement où un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre pour tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, sans compensation.

Pour qu’un acte soit qualifié de parasitisme, il doit créer un risque de confusion dans l’esprit du public entre les produits des deux entreprises. Cela implique une reproduction à l’identique d’un modèle ou d’une œuvre originale, ce qui peut nuire à la réputation et aux ventes de l’entreprise initiale.

Quels sont les droits d’un fabricant sur un modèle ?

Un fabricant a des droits sur ses créations, notamment en ce qui concerne la protection de ses modèles. Dans le cas d’un fabricant de mobilier, il a proposé un aménagement à un magasin, mais ce dernier a choisi une autre proposition.

Ce choix peut soulever des questions sur la protection des droits de propriété intellectuelle, surtout si la proposition concurrente est jugée trop similaire à celle du fabricant initial. Les droits du fabricant incluent la possibilité de contester des imitations qui pourraient induire en erreur les consommateurs.

Comment les juges ont-ils évalué l’action en parasitisme dans ce cas ?

Les juges ont dû déterminer si le comportement de la société Latisse constituait un acte de concurrence déloyale, en particulier de parasitisme. Ils ont examiné si le mobilier proposé par Latisse était identique à celui du fabricant initial, en tenant compte des configurations, des formes, des dimensions et des matériaux utilisés.

La décision a été influencée par l’absence de risque de confusion entre les produits, malgré certaines similitudes. Les juges ont conclu que le comportement de Latisse ne constituait pas une immixtion dans le sillage du fabricant, car il s’agissait d’un acte isolé sans intention de profiter des efforts de l’autre.

Quelles différences ont été notées entre les produits des deux sociétés ?

Malgré des similitudes, les juges ont noté des différences évidentes entre les produits de Latisse et ceux du fabricant initial. Ces différences incluaient la rusticité des produits Latisse, qui se distinguaient par leur conception et leur matériau, principalement le bois, contrairement à l’aluminium utilisé par le fabricant.

Ces distinctions ont été cruciales pour établir qu’il n’y avait pas de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. Cela a permis de conclure que la société Latisse n’avait pas copié servilement le modèle du fabricant, ce qui a joué un rôle déterminant dans la décision judiciaire.


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